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T. com. 2701, 27 nov. 2025, n° 2025F00151


Vérifier : T. com. 2701, 27 nov. 2025, n° 2025F00151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
2025F00151
Lieu / cour
2701
Id
69c1011dcdc6046d47a10b52

Texte de la décision

14,671 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE [J] JUGEMENT DU VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

N° de Rôle : 2025F151 N° de PC : [Immatriculation 1]

JUGEMENT D'INTERDICTION DE GERER

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [Adresse 1]

DEFENDEUR :
* Monsieur [R] [X] [Z] [Adresse 2] [Localité 1]
* Madame [A] [S] [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Décision contradictoire et en premier ressort

Lors des débats et au cours du délibéré : Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Jean Marie ROUX Monsieur Raphael BELLIARD

En présence du Ministère public, en la personne de Monsieur Philippe ANTOINE, substitut.

Assistés lors des débats de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier-associé.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, président et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé à qui le président a remis la minute.

OBJET DE LA DEMANDE

Sur rapport de la SCP MANDATEAM prise en la personne de Maître [M] [L] en application R.653-1 du Code de commerce, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL MECASAUSSAY, le Ministère public a par requête du 30 juin 2025, saisi le Président du Tribunal de Commerce aux fins de sanctions professionnelles à l'égard de Monsieur [S] [A] et Monsieur [X] [R].

Monsieur le Greffier du Tribunal a fait convoquer Monsieur [X] [R], par exploit de Commissaire de Justice du 24 juillet 2025 (modalité de remise : à l'étude) pour l'audience en Chambre du Conseil du 25 septembre 2025 à 10h00.

Monsieur le Greffier du Tribunal a fait convoquer Madame [S] [A], par exploit de Commissaire de Justice du 24 juillet 2025 (modalité de remise : procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile) pour l'audience en Chambre du Conseil du 25 septembre 2025 à 10h00.

Le liquidateur et le Ministère public ont été avisés de la date d'audience.

FAITS ET PROCEDURE :

Le Tribunal de Commerce de [J] a été saisi d'une demande d'ouverture de procédure collective sur déclaration de cessation des paiements de la SARL MECASAUSSAY.

Par jugement en date du 25 mai 2023, le Tribunal de Commerce de [J] a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL MECASAUSSAY, et nommé la SCP MANDATEAM prise en la personne de Maître [M] [L] en qualité de liquidateur judiciaire et Madame [N] [V] en qualité de Juge-Commissaire.

DEMANDES DES PARTIES : DEMANDEUR

Dans sa requête datée du 30 juin 2025, le Ministère public relève que les faits relevé à l'encontre de Madame [S] [A] :
* Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements,
* S'être abstenu de tenir une comptabilité régulière.

Dans sa requête datée du 30 juin 2025, le Ministère public relève que les faits relevé à l'encontre de Monsieur [X] [R] :

Avoir détourné et dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif

Le Ministère public requiert une interdiction de gérer à l'encontre de Madame [S] [A] et Monsieur [X] [R].

DEFENDEUR

Madame [S] [A] n'a pas comparu.

Monsieur [X] [R] a comparu.

Le Juge-Commissaire émet un avis favorable au prononcé de sanction.

La SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [M] [L] a été entendue en son rapport.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES DEMANDEUR

Sur l'insuffisance d'actif

Lors de la déclaration de cessation des paiements, Monsieur [X] [R] a déclaré ne posséder aucun actif.

Maître [K], Commissaire de justice à [Localité 2] a dressé un inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Un procès-verbal de carence a été dressé.

Le produit de la réalisation des actifs, des actions et procédures engagées s'élève à 667,83 euros.

Le passif vérifié, admis et déposé s'élève à la somme de 138.210,72 euros.

Sur l'insuffisance constatée

L'insuffisance d'actif de la société ressort à 137.542,89 euros. Seul le passif antérieur au jugement d'ouverture doit être pris en compte ce qui exclut le passif inhérent au licenciement des salariés d'un montant de 717,92 euros.

Sur l'application des dispositions de l'article L.653-3 et suivants du Code de Commerce

Monsieur [X] [R] est une personne physique, qui n'exerçait pas une activité professionnelle indépendante, et à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.

Monsieur [X] [R] relève des dispositions des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce.

Ce dernier exerce les fonctions de dirigeant de droit de la société depuis le 1 er mars 2023 jusqu'au jugement d'ouverture. Antérieurement à cette date, il s'agissait de Madame [S] [A] qui relève également des dispositions relatives aux sanctions personnelles du livre VI du Code de commerce.

La gestion a été assurée par Madame [A] depuis la création de la société jusqu'au 1er mars 2023.

La date de cessation des paiements a été fixé par le Tribunal au 1 er septembre 2022, de sorte qu'au moment de la cession soit le 1 er mars 2023 la société était d'ores et déjà en état de cessation des paiements.

En vertu des dispositions des articles L.653-7 alinéa 1 er et L.653-1 II du Code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL MECASAUSSAY résulte d'un jugement rendu le 25 mai 2023 et que l'action est recevable en ce qu'elle est exercée avant l'expiration du délai triennal.

Sur les faits commis par Madame [S] [A]

Madame [S] [A] a omis sciemment de demande l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.

Dans son jugement d'ouverture du 25 mai 2023, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1 er septembre 2022.

Que Madame [S] [A] a violé les dispositions de l'article L.640-4 alinéa 1 du Code de commerce en n'effectuant pas sa déclaration de cessation dans le délai légal.

Qu'il résulte de cette absence de dépôt d'une déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours de la survenance de l'état de cessation des paiements une faute de gestion au regard de l'ancienneté de l'état de cessation des paiements et de l'importance des créances demeurées impayées.

Madame [S] [A] n'a pas tenu de comptabilité régulière

Vu les dispositions des articles L.123-12 et L123-14 alinéa 1 du code de commerce,

Madame [A] s'est abstenu de tenir une comptabilité régulière et conforme aux exigences légales depuis le 1 er janvier 2022.

Sur les faits commis par Monsieur [X] [R]

Monsieur [X] [R] a détourné les actifs de la société Vu les dispositions des articles L.653-3 et R.123-91 du Code de commerce,

Maître [K] ès qualités a rendu un procès-verbal de carence. Pourtant dans l'état des immobilisations obtenu fait état de matériel de transport, de matériel de bureau et informatique et de mobilier.

Maître [L] ès qualités a sollicité de Monsieur [R] d'apporter l'adresse de Madame [A], la lettre de résiliation du bail [J] et les justificatifs de cession / destruction véhicules et actifs et encaissement prix de cession.

Par courrier du 22 juin 2023, Maître [L] sollicite à Monsieur [R] les éléments justificatifs concernant la cession des véhicules et l'encaissement.

Le 5 juillet 2023, Monsieur [R] joint les documents relatifs à la cession.

Par ailleurs, aucun document concernant le camion VOLKSWAGEN COMBI n'a été remis.

Par jugement en date du 17 janvier 2017, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société LABELLECREA dont le dirigeant était Monsieur [R]. Cette procédure s'est révélée impécunieuse. Maître [K], Commissaire de Justice désigné, avait dressé un procès-verbal de carence en indiquant que le stock d'articles de fêtes de la société stocké au domicile de Monsieur [R] a été imprégné par l'humidité et n'a plus aucune valeur marchande.

La liquidation judiciaire de la SARL MECASAUSSAY est vouée à la clôture pour insuffisance d'actif laissant une trentaine de créanciers lésés.

MOTIFS DU JUGEMENT

Attendu que Monsieur [X] [R] est comparant ; que le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a vérifié que les demandes sont régulières, les citations à comparaitre satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code, que les demandes sont recevables, la juridiction étant compétente et qu'aucune exception de nullité ou fin de non-recevoir d'ordre public n'est à relever ;

Attendu que Madame [S] [A] est non comparante ; que le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a vérifié que les demandes sont régulières, les citations à comparaitre satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code, que les demandes sont recevables, la juridiction étant compétente et qu'aucune exception de nullité ou fin de non-recevoir d'ordre public n'est à relever ;

Attendu que le Tribunal ne peut que constater que Madame [S] [A] n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;

Attendu que le Tribunal a dans son jugement d'ouverture fixé la date de cessation des paiements au 1 er septembre 2022 ;

Attendu que Madame [S] [A] n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements malgré l'insuffisance d'actif;

Attendu que Madame [S] [A] a cédé ses parts sociales à Monsieur [X] [R] au lieu de régulariser une déclaration de cessation des paiements dans la mesure où au jour de la cession, la société était d'ores et déjà en état de cessation des paiements ;

Attendu que Madame [S] [A] ne pouvait pas ignorer l'état de cessation des paiements de sa société compte tenu de l'ancienneté de l'état de cessation des paiements et de l'importance des créances demeurées impayées ;

Attendu qu'il ressort de l'article L.123-12 du code de commerce que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement ;

Attendu qu'en l'espèce, Madame [S] [A] a la qualité de commerçant et est soumis à la tenue d'une comptabilité régulière ;

Attendu que Madame [S] [A] n'a pas transmis les éléments comptables sollicités ;

Attendu que Monsieur [X] [R] a détourné l'actif de la société ;

Attendu que malgré les sollicitations du liquidateur judiciaire afin de récupérer les éléments justificatifs des cessions, il s'avère que Monsieur [X] [R] n'a pas fourni tous les éléments et a détourné de l'actif ;

Attendu que Maître [B] [K], Commissaire de Justice a rendu un procès-verbal de carence alors que l'état des immobilisations met en évidence du matériel ;

Attendu que Monsieur [X] [R] n'est pas inconnu du Tribunal dans la mesure où une autre de ses sociétés a eu une procédure de liquidation judiciaire avec une clôture pour insuffisance d'actif puisque le Commissaire de Justice a rendu un procès-verbal de carence puisque l'actif de cette société s'est retrouvé endommagé au domicile de Monsieur [R] ;

Attendu que l'absence d'actif va léser les créanciers ;

Attendu que le Tribunal, en raison des fautes commises, le tribunal estimera nécessaire de condamner Monsieur [X] [R] par application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, à une interdiction de gérer de 12 ans ;

Attendu que le Tribunal, en raison des fautes commises, le tribunal estimera nécessaire de condamner Madame [S] [A] par application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, à une interdiction de gérer de 5 ans ;

Attendu que le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;

Attendu qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;

Attendu que les dépens du présent jugement seront passés en frais privilégiés de procédure ;

Attendu que le tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l'article [Etablissement 1]-11 du code de commerce de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

CONSTATE la comparution de Monsieur [X] [R],

CONSTATE la non comparution de Madame [S] [A]

PRONONCE, en application des dispositions de l'article L.653-8 du Code de commerce, à l'encontre de Monsieur [X] [R] né le [Date naissance 1] à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 12 ans ;

PRONONCE, en application des dispositions de l'article L.653-8 du Code de commerce, à l'encontre de Madame [S] [A] née le [Date naissance 2] à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 5 ans ;

ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;

ORDONNE l'inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,

FAIT injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, de régularisation la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourra être dirigeant par ailleurs en application de dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de Commerce

ORDONNE conformément à l'article R.653-3 du Code de commerce, la publicité du présent jugement

PASSE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe BATAILLE

Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Philippe BATAILLE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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