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T. com. 2701, 11 sept. 2025, n° 2025F00168


Vérifier : T. com. 2701, 11 sept. 2025, n° 2025F00168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
2025F00168
Lieu / cour
2701
Id
69c101cecdc6046d47a11a91

Texte de la décision

4,619 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F168 Numéro de Procédure collective : 2024RJ70

Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation

DEBITEUR :

Monsieur [G] [T] [B] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 789 780 228 RCS BERNAY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Nicolas CRIBIER Monsieur Jean-Marie ROUX

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Monsieur Philippe ANTOINE, substitut, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 11/09/2025.

Jugement prononcé en audience le 11/09/2025 par Monsieur Patrick MONTENOISE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date 12 septembre 2024, le Tribunal de Céans a ouvert sur assignation du PRS D'EVREUX un redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [T] [G] et nommé Maître [U] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et Madame Maryline HALOCHE en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Par jugement en date du 14 novembre 2024, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour un mois.

Par jugement en date du 13 mars 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour deux mois.

Par jugement en date du 22 mai 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour 2 mois soit jusqu'au 12 juillet 2025.

Par jugement du 10 juillet 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour 2 mois et les parties appelées à comparaitre à l'audience du 11 septembre 2025 à laquelle ont comparu :
* Maître [U] [Z] ès qualités représentée par Madame [L] [V] collaboratrice munie d'un pouvoir
* Monsieur [T] [G]

Le mandataire judiciaire reprend l'historique de la procédure.

Les bilans des années 2023 et 2024 sont en cours d'élaboration. Une situation sur la période d'observation (12/09/2024 au 31/07/2025) a été transmise et fait ressortir un chiffre d'affaires de 259.188,95 euros pour un résultat de 7.008,18 euros.

Le passif a été vérifié et s'élève à un total de 288.361,14 euros.

Maître [Z] sollicite sous réserve des réquisitions du Ministère public le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour trois mois afin de permettre à Monsieur [G] de finaliser ses propositions d'apurement du passif et de présenter un plan de redressement si sa situation comptable le permet.

Le Ministère public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour trois mois.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu que le Ministère public a requis le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour trois mois ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler exceptionnellement la période d'observation de Monsieur [T] [G] pour trois mois soit jusqu'au 12/12/2025 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Autorise le renouvellement exceptionnel de la période d'observation de Monsieur [G] [T] [B], [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 789780228 pour trois mois soit jusqu'au 12/12/2025,

Fixe l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du jeudi 11 décembre 2025 à 09 H 10,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick MONTENOISE

Le Greffier Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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