T. com. 2701, 9 oct. 2025, n° 2025F00229
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
JUGEMENT DE PLAN DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE
DEBITEUR :
SARL HARAS DU [Localité 1] [Adresse 1] Inscrite au RCS sous le numéro 444 389 480 RCS BERNAY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Benoit LE BAS Monsieur Jean-Marie ROUX
Lors des débats du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé.
En présence de Madame Marie FRAVAL, représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 09/10/2025.
Jugement prononcé à l'audience le 09/10/2025 par Monsieur Patrick MONTENOISE, Président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, Greffiers associé qui l'ont signé.
Par jugement en date du 10 juillet 2025, le Tribunal de Céans a, sur demande du dirigeant de la SARL HARAS DU [Localité 1], ouvert une procédure de traitement de sortie de crise à l'égard de ladite société et a désigné Maître [E] [S] en qualité de Mandataire et Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE en qualité de juge commissaire.
Par jugement en date du 11 septembre 2025, au vu du rapport du Mandataire, le Tribunal a prolongé la période d'observation jusqu'au 10 octobre 2025, afin de renvoi de l'examen du plan de traitement de sortie de crise.
Les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience en Chambre du Conseil du 09 octobre 2025 à laquelle ont comparu :
* Maître [E] [S] ès qualités représentée par Madame [G] [O] collaboratrice munie d'un pouvoir
* SARL HARAS DU [Localité 1] en la personne de Monsieur [K] [X], Gérant
Maître [E] [S] pris en sa qualité de Mandataire, a établi un rapport tendant à un plan de traitement de sortie de crise.
A l'audience, Madame [O] a repris l'historique du dossier et présenté le plan tel que ci-après présenté :
I. Présentation de l'entreprise
Bénéficiaire
* HARAS DU [Localité 1] SARL
* Capital social : 378.965,84 €
* N° d'immatriculation : 444 389 480
* Date d'immatriculation : 09/12/2002
* Siège social et lieu d'exploitation : [Adresse 1]
* Activité exercée : Elevage de chevaux et d'autres équidés
Etat civil du gérant
* Monsieur [X] [K] demeurant [Adresse 2]
Situation sociale
Aucun salarié
Actif
Actif mobilier
Banque : un compte bancaire a été ouvert auprès de QONTO.
Actif immobilier
La SARL HARAS DU [Localité 1] n'est propriétaire d'aucun actif immobilier.
Bail commercial
Aucun bail
Comptabilité
La comptabilité est tenue par la SARL JOYE à [Localité 2]. Les bilans des exercices précédents font apparaître les chiffres suivants :
[…]
II. Le passif
[…]
Le passif a été vérifié et déposé et se présente comme suit :
Trois créances sont contestées :
* AGRIAL déclaré pour 4.946,36 €
* CIC PARIS BOQUET déclaré pour 14.324,19 €
* CIC PARIS BOQUET déclaré pour 7.330,12 €
Propositions d'apurement du passif
Remboursement des créances privilégiées et chirographaires admises selon les options suivantes :
* Option 1 : règlement à hauteur de 40 % en 2 ans au moyen de 2 dividendes annuels, le premier versé en septembre 2026 et le second en septembre 2027 et abandon du solde, soit 60 %
* Option 2 : règlement intégral en 9 ans au moyen de dividendes annuels et linéaires, le premier versé un an après l'adoption du plan
Les créanciers ne répondant pas à la consultation sont considérés comme ayant accepté l'option 1.
Consultation des créanciers
OPTION 1
Règlement à hauteur de 40 % en 2 ans au moyen de 2 dividendes annuels, le premier versé en septembre 2026 et le second en septembre 2027 et abandon du solde, soit 60 %
Deux créanciers n'ont pas répondu à la consultation. Ils sont donc réputés avoir accepté tacitement l'option 1 – les créanciers concernés sont :
* CIC PARIS BOQUET : 14.324,1 €
Le courrier de la MSA 27 a été réceptionné par Maître [S] le 09/10/2025, soit postérieurement à la fi du délai de réponse fixé au 08/10/2025. Toutefois, le courrier a été déposé à la Poste le 06/10/2025, qu'il est donc à prendre en considération.
OPTION 2
Règlement intégral en 9 ans au moyen de dividendes annuels et linéaires, le premier versé un an après l'adoption du plan.
Un créancier a expressément accepté l'option 2 – le créancier concerné est :
* AGRIAL : 4.946,36 €
* MSA 27 : 14.158,39 € TOTAL : 19.104,75 €
REFUS
Un créancier a refusé le plan :
* POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'EURE : 25.348,00 €
III. Conclusion
Les créanciers ayant expressément ou tacitement accepté les remises proposées représentent un montant total, avant application de la réduction, de 21.654,31 €.
Il sera réparti à leur profit la somme totale de 4.330,86 € au pire par dividende (si la créance n'est pas rejetée suite à la contestation).
Les créanciers ayant accepté un règlement à 100% et au moyen de dividendes annuels égaux et constants sur 9 ans représentent un montant total de 19.104,75 € au pire et 14.158,39 € au mieux si la créance d'AGRIAL est rejetée en totalité par le juge commissaire.
Maître [S] émet un avis favorable au plan compte tenu du résultat de la consultation.
Le Ministère public requiert l'adoption du plan.
SUR CE,
Attendu que la période d'observation de trois mois dont a bénéficié la SARL HARAS DU [Localité 1] aura permis de valider le niveau du passif estimé à l'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise ;
Attendu que l'apurement du passif de la SARL HARAS DU [Localité 1] semble tout à fait réalisable au regard des résultats et des prévisions qui ont été transmises ;
Attendu que le projet de plan de traitement de sortie de crise présenté répond aux objectifs fixés par l'article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des éléments fournis au Tribunal.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 et le décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021, Vu les articles L.631-19 et L.626-9 et suivants du code de commerce, Vu les articles R.626-17 et suivants du code de commerce,
Vu les rapports du Juge-Commissaire et du Mandataire,
Après avoir entendu le dirigeant de la société débitrice, le mandataire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Autorise la poursuite de l'activité et arrête le plan de traitement de sortie de crise proposé en ses termes et teneur au bénéfice de la SARL HARAS DU [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 1] et exerçant l'activité agricole, la gestion de chevaux ainsi que le négoce et l'élevage, gestion écurie de concours ainsi que toutes les conséquences qu'on pense avoir, immatriculée au RCS De BERNAY sous le n° 444 389 480,
Donne acte des remises et délais consentis par les créanciers acceptants et impose aux autres créanciers des délais uniformes de paiement,
Ordonne le paiement du passif selon les modalités suivantes ;
* Règlement à hauteur de 40 % en 2 ans au moyen de 2 dividendes annuels, le premier versé en septembre 2026 et le second en septembre 2027 et abandon du solde, soit 60 %
* Règlement intégral en 9 ans au moyen de dividendes annuels et linéaires, le premier versé un an après l'adoption du plan.
Fixe la durée du plan à la période de l'apurement du passif, soit 09 ans,
Nomme Maître [E] [S], Commissaire à l'exécution du plan, avec mission de surveiller l'exploitation par la remise qui devra lui être faite des bilans et comptes d'exploitation,
Dit que le débiteur devra fournir à Maître [E] [S], dans le mois qui suit la fin de chaque semestre, une situation comportant toutes les informations économiques, comptables et sociales de l'entreprise, et ce, pendant toute la durée du plan, condition que le Tribunal considère comme essentielle au regard de l'homologation du plan,
Dit que les dividendes résultant de l'exécution du plan seront remis, au moyen de versements Trimestriels, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, nommé également séquestre répartiteur des sommes à recevoir,
Dit que le Commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l'exécution des engagements de la société débitrice,
Dit qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le Commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal,
Désigne Monsieur [K] [X], Gérant de la SARL HARAS DU [Localité 1] comme étant la personne tenue d'exécuter le plan,
Dit que le présente jugement fera l'objet des publications prévues par les articles R.626-20 et R.621-8 du code de commerce,
Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement et toutes mesures légales de publicité.
Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure de traitement de sortie de crise.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick MONTENOISE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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