T. com. 2701, 9 oct. 2025, n° 2025F00230
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F230 Numéro de Procédure collective : 2016RJ6079
Jugement PC constatant l'exécution du plan de continuation
DEBITEUR :
AMBULANCES SELIA (SARL) [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 388 075 830 RCS BERNAY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Benoît LE BAS Monsieur Jean-Marie ROUX
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Madame Marie FRAVAL, représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 09/10/2025.
Jugement prononcé en audience le 09/10/2025 par Monsieur Patrick MONTENOISE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 22 septembre 2016, le Tribunal de Commerce de Pont-Audemer a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL AMBULANCES SELIA. Ce même jugement a nommé Maître [V] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 novembre 2016, le Tribunal de Commerce de BERNAY a désigné la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [B] [K] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 21 décembre 2017, le Tribunal de Commerce de BERNAY a arrêté le plan de redressement de la SARL AMBULANCES SELIA et mis fin à la mission de Maître [B] [K] ès qualités et a désigné la SELARL FHBX en la personne de Maître [B] [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan pendant 9 ans.
Par un jugement du 23 janvier 2025, le tribunal a autorisé la modification du plan.
Les parties ont été convoquées à comparaitre à l'audience du 09/10/2025 afin de statuer sur le requête de Maître [B] [K] ès qualités afin de constater la bonne exécution du plan. A l'audience, a comparu : - SELARL FHBX prise en la personne de Maître [B] [K] ès qualités
Conformément aux dispositions des jugements ayant arrêté puis modifié le plan de redressement, Maître [B] [K] a procédé au règlement des créanciers du plan selon les modalités d'apurement du passif.
Tous les créanciers du plan de la société AMBULANCES SELIA ont été désintéressés.
Maître [B] [K] ès qualités sollicite par conséquent le constat de l'exécution du plan de redressement par voie de continuation de la SARL AMBULANCES SELIA.
Le Ministère public émet un avis favorable à la requête.
SUR CE,
Attendu qu'il est justifié de l'apurement complet de son passif par la SARL AMBULANCES SELIA ;
Attendu que le Tribunal constatera l'exécution complète du plan de redressement arrêté par le Tribunal de Commerce de BERNAY du 21 décembre 2017 ;
Attendu que le Tribunal prononcera la clôture du plan de la SARL AMBULANCES SELIA et ordonnera la suppression des mentions d'office figurant au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l'exécution complète du plan de redressement arrêté par le Tribunal de Commerce de BERNAY le 21/12/2017 ;
PRONONCE la clôture du plan de AMBULANCES SELIA (SARL), [Adresse 1] : Activité de taxi petite remise ambulance VSL transport de corps location-vente de tous appareils et appareillages médicaux transports scolaires transports routiers de voyageurs spécialisés prestations de formation d' informatique auprès de toutes personnes de droit privé et droit public ainsi que des professionnels et achats et revente de matériel informatique transport de petits colis, Adresse : [Adresse 1],
ORDONNE la suppression des mentions d'office concernant les différentes décisions se rapportant à la procédure collective figurant au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY,
ORDONNE la publicité du présent jugement, le tout en conformité de l'article R.643-18 du Code de Commerce,
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick MONTENOISE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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