T. com. 2701, 25 sept. 2025, n° 2025J00002
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS MOULIN PAUL DUPUIS
[Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL VALERIE GONDARD - Maître GONDARD Valérie - [Adresse 2] PARIS, Avocat plaidant, SCP HUBERT ABRY LEMAITRE - Maître HUBERT Xavier - [Adresse 3], Avocat postulant.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
Monsieur [Q] [J] exploitant sous l'enseigne "AUX GOURMANDS…DISENT" [Adresse 4], DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL MBC AVOCATS - Maître BROUILLER Claire - [Adresse 5], Avocat plaidant, SCP MESNILDREY – LEPRETRE – Maître MESNILDREY Vincent – [Adresse 6], Avocat postulant,
* Madame [U] [K] épouse [Q]
[Adresse 4], DÉFENDEUR - représenté(e) par
SELARL MBC AVOCATS - Maître BROUILLER Claire - [Adresse 5], Avocat plaidant,
SCP MESNILDREY – LEPRETRE – Maître MESNILDREY Vincent – [Adresse 6], Avocat postulant,
Débats en audience publique le 26/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Philippe BATAILLEJuges : Monsieur Nicolas CRIBIER et Monsieur Benoît LE BAS
Assistés lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25/09/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.
LES FAITS
la société « MOULIN PAUL DUPUIS » a pour activité la fourniture de farines et accessoires auprès de boulangeries.
Dans le cadre de cette activité, elle a conclu le 17 mars 2023, un contrat d'approvisionnement assorti d'un prêt d'argent avec Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [U] son épouse, lesquels exploitent un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie sis : [Adresse 4].
Ledit prêt d'un montant de 30.300 € consenti par la société MOULIN PAUL DUPUIS a été stipulé remboursable en 36 échéances mensuelles d'un montant de 908,24 euros chacune. La première échéance a été fixée au 1 er avril 2023 et la dernière au 1 er mars 2026.
L'octroi de ce prêt était subordonné à un approvisionnement à hauteur de 385 quintaux minimum par an de farine dite boulangère et qu'il ne devait pas se passer plus de 2 mois sans ordre d'approvisionnement.
A partir de juillet 2023 les époux [Q] cessent de s'approvisionner auprès de la société « MOULIN PAUL DUPUIS ».
Par un courrier du 15 novembre 2023, cette dernière, met en demeure les époux [Q] de leur régler sous huitaine la somme 25.370,36 euros correspondant au solde du prêt et la somme de 3.805,55€ au titre de la clause pénale de 15 %.
PROCÉDURE
Aucun accord, n'ayant été conclu,
La société « MOULIN PAUL DUPUIS » a, le 19 décembre 2024 assigné Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [U] épouse [Q] devant le tribunal de commerce de céans à l'audience du 23 janvier 2025, pour les voir condamner aux paiements des sommes qu'elle estime lui être dues.
Après deux renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 26 juin 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
DEMANDES DES PARTIES :
*Pour la société SAS MOULIN PAUL DUPUIS :
Dans son acte introductif d'instance complété par conclusions pour l'audience du 26 juin 2025, la SAS MOULIN PAUL DUPUIS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l'article 1231-1 du Code Civil,
* Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, moyens et fins,
* Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société MOULIN PAUL DUPUIS,
* Juger que Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [U], épouse [Q] ont manqué à leurs obligations contractuelles au titre du contrat d'approvisionnement conclu avec la société MOULIN PAUL DUPUIS en cessant de s'approvisionner de manière constante auprès de ladite société pendant plus de deux mois,
* Constater l'exigibilité anticipée du solde du prêt consenti par la société MOULIN PAUL DUPUIS, du fait de ces manquements,
En conséquence,
* Condamner Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [U], épouse [Q], à payer à la société MOULIN PAUL DUPUIS la somme en principal de 25.908,09 € au titre du solde du prêt avec intérêts majorés de une fois et demie le taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, et ce jusqu'à complet paiement, conformément aux termes dudit contrat de prêt,
* Condamner Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [U] épouse [Q] à payer à la société MOULIN PAUL DUPUIS la somme de 3.886,21 € au titre de la clause pénale de 15% insérée dans ledit contrat,
* Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervernir,
* Condamner Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [U] épouse [Q] à payer à la société MOULIN PAUL DUPUIS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
*Pour Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [U] épouse [Q] :
Dans leurs dernières écritures pour l'audience du 27 mars 2025, les époux [Q] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1343-5 et 1231-5 du Code Civil,
Vu les pièces produites,
* Accorder des délais de paiement à Monsieur et Madame [Q] sur 24 mois pour le solde du prêt dû à la société MOULIN PAUL DUPUIS s'élevant à 25.595 €, avec 23 échéances mensuelles de 1.065 € et la dernière échéance de 1.100 €,
* Réduire le montant de la clause pénale à 1 €,
* Débouter la société MOULIN PAUL DUPUIS de ses plus amples demandes,
* Apprécier ce que de droit quant aux dépens.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES : *Pour la société SAS MOULIN PAUL DUPUIS :
Aux soutiens de ses prétentions, la SAS MOULIN PAUL DUPUIS indique essentiellement que :
Sur la créance certaine liquide et exigible :
En droit :
L'article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1104 du Code Civil énonce également que « les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
En l'espèce :
Si la société « MOULIN PAUL DUPUIS », qui n'a pas vocation à consentir un prêt d'argent à ses clients, a accepté de faire un tel prêt aux époux [Q], c'est en considération du contrat d'approvisionnement conclu avec ces derniers dont les termes ont été clairement définis par les parties.
Or, depuis le mois de juillet 2023, les époux [Q] ont cessé définitivement de s'approvisionner auprès de la société MOULIN PAUL DUPUIS.
Ils ont ainsi méconnu l'engagement pris au titre du contrat d'approvisionnement.
Ce non-respect dudit contrat d'approvisionnement justifie l'exigibilité anticipée du prêt consenti par la société MOULIN PAUL DUPUIS aux époux [Q].
En effet, cela est clairement stipulé à la page trois dudit contrat d'approvisionnement.
C'est dans ces conditions que la SAS MOULIN PAUL DUPUIS a mis en demeure le 15 novembre 2023, les époux [Q] de lui régler la somme de 25.370,36 euros correspondant au solde du contrat de prêt consenti à ce dernier par la société MOULIN PAUL DUPUIS.
Cette mise en demeure est restée à ce jour sans effet, les époux [Q] n'ayant procédé à aucune reprise de commande, ni paiement des échéances du prêt ou du solde dudit prêt.
Dans leurs conclusions en réponse, les défendeurs reconnaissent expressément devoir la somme qui leur est réclamée tout en sollicitant 24 mois de délai pour s'en acquitter et la réduction de la clause pénale à un euro.
De première part, il convient de rappeler que les défendeurs ont cessé tout règlement depuis le 1 er septembre 2023.
Que l'octroi de nouveaux délais n'est aucunement justifié.
Que de seconde part, les défendeurs soutiennent que la clause pénale serait excessive et disproportionnée au regard du préjudice subi par la concluante.
Que celle-ci se trouve privée d'une somme conséquente depuis l'octroi du prêt.
Il y a lieu de faire droit aux demandes de la SAS MOULIN PAUL DUPUIS.
Sur l'exécution provisoire :
En droit :
L'article 514 du Code de Procédure Civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »
En l'espèce :
Ainsi qu'il a été démontré ci-dessus, la créance de la société MOULIN PAUL DUPUIS est certaine, liquide et exigible.
En conséquence au vu de ce qui précède, il est demandé au tribunal de céans, de ne pas écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire et justifiée par les faits, objets de la présente procédure.
Sur l'article 700 Du CPC et les dépens :
La SAS MOULIN PAUL DUPUIS a fait l'avance de frais pour la défense de ses droits. Il est demandé au Tribunal de condamner les époux [Q] à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC et de les condamner aux dépens.
*Pour Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [U] épouse [Q] :
A l'appui de leur défense, les époux [Q] soutiennent principalement que : En droit :
Article 1343–5 du Code Civil,
« Le juge peut compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Article 1231–5 du Code Civil,
« Le juge peut, même d'office modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
En l'espèce :
S'agissant du solde du prêt :
Les engagements des époux [Q], au titre de l'approvisionnement n'ont pas pu être respectés en raison des avaries matérielles qui les ont contraints à réinvestir d'urgence et lourdement peu après leur acquisition de la boulangerie.
L'activité de ce fait a été lourdement impactée la première année de leur acquisition.
Il convient de noter que la société MOULIN PAUL DUPUIS a fait valoir l'exigibilité immédiate du prêt de novembre 2023 en raison du défaut de commande pendant deux mois et non en raison du défaut de paiement des échéances mensuelles.
Les époux [Q] n'ont pas laissé la mise en demeure sans suite, mais ont proposé de poursuivre le règlement dans l'attente de la vente de leur terrain.
Aucune réponse n'a été apportée à cette proposition, et les époux [Q], extrêmement fragilisés au niveau financier, ont néanmoins redoublé d'efforts pour développer leur activité.
Toutefois, les documents comptables montrent un résultat positif de 12.831 € en 2024.
Le contexte de la reprise d'activité fragile, la proposition de règlement, démontre la bonne foi des débiteurs et les comptes justifient de la perspective d'un paiement intégral par l'octroi de délai, ne mettant pas en péril cette reprise.
En conséquence, Monsieur et Madame [Q] sollicitent des délais de grâce au tribunal, leur permettant de régler le solde du prix d'un montant de 25.595 € en 23 échéances de 1.065 € et une dernière échéance de 1.100 €.
S'agissant de la clause pénale :
La clause pénale de 15 %, représentant près de 3.900 € est manifestement excessive au regard des sommes qui avaient été réglées, et les circonstances entourant l'exigibilité immédiate relevant que l'origine de la défaillance de Monsieur et Madame [Q] ne résulte pas d'une volonté délibérée d'inexécution, mais de difficultés qui se sont imposées à eux.
En conséquence, il est sollicité du tribunal de réduire le montant de la clause pénale à un euro, ou à défaut à un montant plus raisonnable.
S'agissant des frais irrépétibles :
Au regard des circonstances, il serait inéquitable de laisser à charge de Monsieur et Madame [Q], les dépens et autres frais de la présente instance, ainsi que les frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs écritures.
MOTIFS DU JUGEMENT :
S'agissant du solde du prêt :
Attendu que les époux [Q] ont failli à leur engagement en raison d'un défaut de commande et non en raison du défaut de paiement des échéances mensuelles ;
Attendu que les époux [Q] n'ont pas laissé la mise en demeure sans suite et ont proposé de poursuivre le règlement dans l'attente de la vente d'un terrain, et que cette offre est restée sans réponse ;
Attendu que l'exigibilité immédiate du prêt, mettrait en péril cette reprise d'activité, ainsi que la pérennité de la boulangerie ;
Attendu que cependant, les époux [Q] reconnaissent devoir la somme de 25.595 € à la société MOULIN PAUL DUPUIS ;
Attendu que la société MOULIN PAUL DUPUIS sollicite que la condamnation soit assortie des intérêts majorés d'une fois et demie le taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure ;
Attendu qu'en application de l'article 1231-5 du Code Civil, le Tribunal dira ce taux excessif eu égard à la situation exposée supra et limitera la pénalité au taux d'intérêt légal à compter du 15 novembre 2023, la date de réception de la mise en demeure n'étant pas lisible ;
Attendu qu'en conséquence Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [U] épouse [Q] seront condamnés à payer à la SAS MOULIN PAUL DUPUIS la somme de 25.595 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 ;
Sur la demande de délais de paiement :
Attendu qu'au regard des circonstances et des difficultés qu'ils ont rencontrés, les époux [Q] sollicitent que le Tribunal leur accorde un délai de paiement de 24 mois ;
Attendu que, vu les circonstances, le Tribunal fera droit à cette demande en application de l'article 1343-5 du Code Civil ;
Attendu que Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [U] épouse [Q] devront s'acquitter de cette dette en 24 mensualités successives, les 23 premières égales, la toute première devant intervenir 10 jours après la signification du présent jugement, et la 24 ème soldant la dette ;
Attendu que le non paiement d'une seule échéance entrainera l'exgibilité immédiate de l'intégralité du solde de la dette ;
S'agissant de la clause pénale :
Attendu que la demande de clause pénale de 15 % soit environ 3.900 euros est manifestement excessive au regard des difficultés qui se sont imposées aux époux [Q] et qu'en vertu des dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil, le tribunal réduira cette demande à la somme de 500 € ;
Attendu que Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [U] épouse [Q] seront condamnés à payer à la SAS MOULIN PAUL DUPUIS la somme de 500 € au titre de la clause pénale ;
Sur l'exécution provisoire :
Attendu que le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit : qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu'il conviendra de les rejeter ;
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que les époux [Q] succombent et qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MOULIN PAUL DUPUIS les frais irrépétibles qu'elle a dû engager à la procédure ;
Attendu que, par conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [U] épouse [Q] à devoir payer à la société MOULIN PAUL DUPUIS la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens :
Attendu que conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [U] épouse [Q] seront condamnés aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 1343-5 et 1231-5 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Reçoit la SAS MOULIN PAUL DUPUIS en ses demandes, les déclare partiellement fondées,
Accorde à Monsieur [J] [Q] et à Madame [K] [U] épouse [Q], de ce qu'ils reconnaissent devoir la somme de 25.595 € à la SAS MOULIN PAUL DUPUIS,
En conséquence, condamne Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [U] épouse [Q] à régler cette somme à la SAS MOULIN PAUL DUPUIS assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023,
Dit que Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [U] épouse [Q] pourront s'acquitter de cette dette en 24 mensualités successives, les 23 premières égales, la toute première devant intervenir 10 jours après la signification du présent jugement, la 24 ème soldant la dette,
Dit que le non paiement d'une seule échéance entrainera l'exigibilité immédiate de l'intégralité du solde de la dette,
Condamne les époux [Q] à payer à la société SAS MOULIN PAUL DUPUIS, la somme de 500€ au titre de la clause pénale,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
Condamne Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [U] épouse [Q] à payer à la SAS MOULIN PAUL DUPUIS, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [J] [Q] et Madame [K] [U] épouse [Q] aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 63,60 €.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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