Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2701, 25 sept. 2025, n° 2025J00029


Vérifier : T. com. 2701, 25 sept. 2025, n° 2025J00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
2025J00029
Lieu / cour
2701
Id
69c106afcdc6046d47a183de

Texte de la décision

4,864 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :

La SAS ESSOR INGENIERIE
[Adresse 1],
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant

PARTIE(S) EN DEFENSE : - La SAS SOCIETE NORMANDE DE VIANDES ET COURTAGE [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 2], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - comparante

Débats en audience publique le 24/07/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Nicolas CRIBIERJuges : Monsieur Philippe BATAILLE et Monsieur Didier SAMSON

Assistés lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25/09/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Juge de la formation, le Président empêché, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé, à qui le Juge a remis la minute.

RESUME DES FAITS - PROCEDURE

La SAS ESSOR INGENIERIE a obtenu de Monsieur le Président du Tribunal de céans une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 4.800 € outre 40 € pour indemnité forfaitaire de recouvrement, 68,19 € pour frais accessoires, 51,60 € au titre des frais de requête ainsi que la somme de 480 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à l'encontre de la SAS SOCIETE NORMANDE DE VIANDES ET DE COURTAGE.

Cette ordonnance, en date du 23 janvier 2025 a fait l'objet d'une opposition en date du 05/05/2025 par la SAS NORMANDE DE VIANDES ET DE COURTAGE.

Les frais d'opposition ayant été réglés par la SAS ESSOR INGENIERIE en date du 02 juin 2025 suite à la réception de l'avis d'opposition en date du 21 mai 2025, la greffe a convoqué les parties à l'audience du 24 juillet 2025.

Le 24 juillet 2025, la SAS ESSOR INGENIERIE n'a pas comparu, et la SAS NORMANDE DE VIANDES ET DE COURTAGE a sollicité la caducité de l'injonction de payer.

SUR CE,

Sur la non comparution de la SAS ESSOR INGENIERIE :

Attendu que la SAS ESSOR INGENIERIE a été avisée de l'audience par pli recommandé avec accusé de réception reçu le 10 juin 2025 ; qu'à l'audience du 24 juillet 2025 elle ne s'est pas présentée ni personne pour elle ; qu'il sera constaté sa non comparution ;

Sur la recevabilité de l'opposition

Attendu que l'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra La SAS SOCIETE NORMANDE DE VIANDES ET COURTAGE en son opposition;

Attendu que l'article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2025IP00005 rendue le 23 janvier 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bernay, qu'il met à néant ;

Sur la caducité de l'injonction de payer :

Attendu que la SAS ESSOR INGENIERIE ne se présente pas ; que la SAS SOCIETE NORMANDE DE VIANDES ET COURTAGE ne sollicite rien, autre que la caducité de l'injonction de payer ;

Attendu qu'il y sera fait droit ;

Attendu qu'en conséquence il sera constaté la caducité de la requête en injonction de payer ; que l'affaire sera radiée du rôle du Tribunal ;

Sur les dépens :

Attendu que la SAS ESSOR INGENIERIE devra supporter la charge des dépens qui comprendront les frais de l'injonction de payer et ceux de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 1415, 1416 et 1420 du Code de Procédure Civile,

Constate la non comparution de La SAS ESSOR INGENIERIE bien que régulièrement convoquée et appelée, ni personne pour elle,

Déclare La SAS SOCIETE NORMANDE DE VIANDES ET COURTAGE recevable en son opposition,

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2025IP00005 rendue le 23 janvier 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bernay, qu'il met à néant,

Prononce la caducité de la requête en injonction de payer,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle du Tribunal,

Condamne la SAS ESSOR INGENIERIE aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'injonction de payer et ceux de la présente instance, visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile, liquidés à la somme de 103,48 €.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Président Philippe BATAILLE un juge en ayant délibéré

Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Philippe BATAILLE, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.