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T. com. 2702, 26 févr. 2026, n° 2025F00016


Vérifier : T. com. 2702, 26 févr. 2026, n° 2025F00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2026
Numéro
2025F00016
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
Id
69c1120bcdc6046d47a273e2

Texte de la décision

6,554 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 26 FEVRIER 2026 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025F00016

ENTRE :

La SAS [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 695 850 057,

Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par la SELAS CABINET [N], FRESSANGES DU [Localité 2] ET ASSOCIES en la personne de Me [C] [N] ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me [E] [P] ([Localité 4])

Comparante par Me Evelyne BOYER

PARTIE DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L'OPPOSITION,

d'une part.

ET :

1/ La SAS IDEMAPS - [Y] immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 480 571 116, Dont le siège social est [Adresse 3] Représentée par Me François KOPF ([Localité 5]) Non comparante

2/ La SELARL [H] [D], es auglité de mandataire liauidateur de la société IDEMAPS-[Y], Dont le siège social est [Adresse 4] Non représentée et non comparante

PARTIES DEFENDERESSES A L'INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSES A L'OPPOSITION,

d'autre part,

LE TRIBUNAL, après audition de l'avocat de la SAS [Adresse 1] en ses explications et en avoir délibéré conformément à la loi.

LES FAITS

La société ESPACE AUTOMOBILE FERTOIS a souscrit auprès de la société IDEMAPS-[Y] des contrats de location de copieurs.

À la suite de la conclusion de nouveaux contrats, la société IDEMAPS-[Y] a pris l'engagement de prendre en charge le remboursement des anciens contrats jusqu'à leurs termes en remboursant les échéances que la société [Adresse 1] aurait dû continuer de payer.

Considérant que la société IDEMAPS-[Y] n'a pas respecté son engagement la société [Adresse 1] a introduit la présente instance.

LA PROCEDURE

Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SAS ESPACE AUTOMOBILE FERTOIS a présenté au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 28 novembre 2024 à l'encontre de la SAS IDEMAPS – [Y].

Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 05 décembre 2024 de payer :
* La somme de 349.047,06 Euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12.07.2024
* La somme de 800,00 Euros au titre des frais accessoires
* La somme de 2.000,00 Euros au titre des frais irrépétibles
* Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 Euros dont 5,30 Euros de Tva.

Signification faite de ces requête et ordonnance, à l'initiative du créancier et par acte d'Huissier de Justice du 20 décembre 2024, la SAS IDEMAPS - [Y] y forma opposition, le 17 janvier 2025.

Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l'audience pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.

Par jugement en date du 29 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société IDEMAPS-[Y].

Par jugement en date du 26 février 2025 le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et mis fin à l'activité.

Le 25 avril 2025 la société [Adresse 1] a assigné devant le tribunal de céans la société IDEMAPS-[Y] ainsi que la SELARL [H][D] es qualité de mandataire judiciaire de la société IDEMAPS-[Y].

Le liquidateur judiciaire n'a toutefois pas té mis en cause ès qualités.

Vu les renvois de l'affaire,

Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d'examiner si elle l'est au fond.

La SAS IDEMAPS - [Y] et la SELARL [H][D] n'ont pas comparu, ni personne pour eux.

DISCUSSION

La société [Adresse 1] apporte au dossier l'ensemble des contrats que la société IDEMAPS-[Y] s'était engagée à reprendre.

Les sommes dues par la société IDEMAPS-[Y] tant échues qu'à échoir s'élèvent à un total de 349 047,06€.

Elles correspondent aux sommes que la société IDEMAPS-[Y] avait pris l'engagement de reprendre à la suite de la conclusion de nouveaux contrats.

La société IDEMAPS-[Y], absente des débats ne contredit pas la société [Adresse 1].

SUR CE, LE TRIBUNAL,

La société ESPACE AUTOMOBILE FERTOIS fournit au tribunal les différents éléments permettant de confirmer la somme due par la société IDEMAPS-[Y].

Les 5 contrats sur lesquels cette société s'était engagée aboutissent à une créance pour les sommes échues de 93 555,06€ et pour les sommes à échoir de 255 492,00€.

La créance de la société [Adresse 1] étant antérieure à l'ouverture de procédure collective de la société IDEMAPS-[Y] la présente instance ne peut tendre qu'à la fixation de la créance au passif de la société IDEMAPS-[Y].

En conséquence il convient de fixer la créance de la société [Adresse 1] au passif de la société IDEMAPS-[Y] à la somme de 349 047,06€ en principal, outre 800 euros au titre des frais accessoires

La SELARL [H][D] es qualité de mandataire judiciaire de la société IDEMAPS-[Y] doit être condamnée à payer à la société [Adresse 1] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.

Constate la non-comparution de la SAS IDEMAPS – [Y] et de la SELARL [H] [D], ni personne pour eux.

Reçoit comme régulière en la forme l'opposition de la société IDEMAPS-[Y] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 05 décembre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de céans, au profit de la société [Adresse 1].

Au fond, déboute la société IDEMAPS-[Y] de toutes ses demandes.

Fixe la créance de la société [Adresse 1] au passif de la société IDEMAPS-[Y] à la somme de 349 047,06€ à laquelle viendront s'ajouter 800€ au titre des frais accessoires.

Condamne le SELARL [H][D] es qualité de mandataire judiciaire de la société IDEMAPS-[Y] à régler à la société [Adresse 1], la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la société ESPACE AUTOMOBILE FERTOIS de ses autres demandes.

Condamne le SELARL [H][D] es qualité de mandataire judiciaire de la société IDEMAPS aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 119,85 Euros.

Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 22 janvier 2026, M. Francis DORANGE, Président, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Jean-Pierre SOULIE, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 26 février 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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