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T. com. 2702, 3 avr. 2025, n° 2025L00160


Vérifier : T. com. 2702, 3 avr. 2025, n° 2025L00160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
2025L00160
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
Id
69c117e7cdc6046d47a2ee2b

Texte de la décision

2,725 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCÉ LE 3 AVRIL 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025L00160 / 2022J00205

Jugement sur requête homologuant la transaction intervenue entre Monsieur [U] [V], directeur général de la SA D'EXPLOITATION DE MIROITERIE ALUMINIUM PVC et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [N] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA D'EXPLOITATION DE MIROITERIE ALUMINIUM PVC.

LE TRIBUNAL

Vu la requête présentée à ce Tribunal, le 27 février 2025 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [N] [C] à l'effet de voir homologuer la transaction intervenue entre Monsieur [U] [V], Directeur général de la SA D'EXPLOITATION DE MIROITERIE ALUMINIUM PVC et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [N] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA D'EXPLOITATION DE MIROITERIE ALUMINIUM PVC.

Vu la convocation de la SA D'EXPLOITATION DE MIROITERIE ALUMINIUM PVC.

Vu l'ordonnance rendue le 20 février 2025 par Monsieur Eric LEMONNIER, Juge-Commissaire.

Vu le protocole de transaction signé le 25 février 2025.

Vu l'article L.642-24 Nouveau et R.642-41 du code de commerce.

Vu l'avis du ministère public.

A l'audience du 27 mars 2025 ont été entendus :
* Mr [V] [U]
* Me [C]

Attendu que par ordonnance en date du 20 février 2025 le juge commissaire a autorisé le liquidateur à transiger avec Mr [V] [U] dan le cadre de l'instance en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée par le liquidateur.

Que cette transaction est conforme à l'intérêt des créanciers puisqu'il limite les frais de procédure et les délais de procédure.

Attendu que pour des motifs tirés de l'intérêt public et de celui des créanciers, il y a lieu d'homologuer cette transaction dans les termes ci-après.

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, sur requête, contradictoirement et en premier ressort.

Homologue purement et simplement la transaction intervenue le 25 février 2025 pour être exécutée dans toutes ses dispositions.

Dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 27 mars 2025, M. Eric GEKLE Président d'audience, M. Guy HEYSE et M. Gregory MICHELS, et Mme Victorine DAVID commis-greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 3 avril 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

2.

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