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T. com. 2702, 26 juin 2025, n° 2025L00213


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Date
26/06/2025
Numéro
2025L00213
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
Id
69c1183ecdc6046d47a2f4be

Texte de la décision

5,112 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 26 JUIN 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025L00213 / 2024J00084

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 28 mars 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant M. [K] [J], [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 382 326 726, pour laquelle interviennent M. [L] [U], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [S] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [D] [A], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu la requête présentée à M. Le Procureur de la République, reçue au greffe le 18 juin 2025 en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d'observation,

Vu le rapport déposé au greffe le 18 juin 2025 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [D] [A],

La procédure est revenue à l'audience du 19 juin 2025 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

A l'audience, il a été entendu :
M. [K] [J]
* La SELARL FHBX représentée par Me Cécile DÜR
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [D] [A]

La SELARL FHBX représentée par Me [S] [Z] a été désignée par jugement du 28 mai 202 afin de chercher un repreneur. La date limite de dépôt des offres a été fixée au 16 juin 2025. A cette date l'administrateur judiciaire a reçu une offre de reprise partielle émanant d'une entreprise connue.

Vu l'avis du ministère public favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de 3 mois.

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 30 septembre 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Renouvelle exceptionnellement jusqu'au 30 septembre 2025 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de M. [K] [J].

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 17 juillet 2025 à 15h30, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la

procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra à la SELARL FHBX représentée par Me [S] [Z], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L.631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire à M. [K] [J], au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours de M. [K] [J], de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, M. [K] [J] ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement M. [K] [J], l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 19 juin 2025, M. Eric GEKLE Président d'audience, M. Guy HEYSE et M. Jean-Pierre SOULIE, juges et Mme Victorine DAVID commis-greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 26 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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