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T. com. 2702, 11 sept. 2025, n° 2025L00291


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Date
11/09/2025
Numéro
2025L00291
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
Id
69c11941cdc6046d47a309b0

Texte de la décision

5,252 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 11 SEPTEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025L00291 / 2024J00304

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 21 novembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS LE PALAIS DE MONIKA, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 343 014 189, pour laquelle interviennent M. [P] [H], en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL [O] [U] représentée par Me [U], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le rapport déposé au greffe le 29 août 2025 par la SELARL [O] [U] représentée par Me [U],

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu l'avis du Ministère Public,

La procédure est revenue à l'audience du 4 septembre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.

A l'audience, il a été entendu :
* Mme Laetitia KAPUSTIK, président de la SAS LE PALAIS DE MONIKA
* La SELARL [O] [U] représentée par Me [U]

La dirigeante de la SAS LE PALAIS DE MONIKA souhaite présenter un plan de redressement judiciaire. En l'absence de prévisionnels il est impossible de savoir si un plan sera possible.

Par ailleurs Me [U] rappelle à la dirigeante qu'elle doit arrêter les flux de trésorerie entre ses différentes structures, ce qu'elle a continué à faire en juillet, au détriment de la société en redressement judiciaire et ce malgré les mises en garde faites à plusieurs reprises par le ministère public et le tribunal.

Le mandataire judiciaire demande que les 9.000 euros prélevés pour l'achat d'un fonds de commerce soient restitués à la société LE PALAIS DE MONIKA. Elle sollicite également la communication de prévisionnels.

Le tribunal exige le retour des fonds pour le 30 septembre 2025.

Si les fonds ne sont pas restitués, le mandataire judiciaire ne soutiendra pas un renouvellement exceptionnel de la période d'observation et présentera une requête de conversion en liquidation judicaire.

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 21 novembre 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Renouvelle jusqu'au 21 novembre 2025 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS LE PALAIS DE MONIKA.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 30 octobre 2025 à 14h30, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité économique et social ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité économique et social ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 4 septembre 2025, M. Jean-Baptiste GUERIN, Président de l'audience, M. Jean-Pierre SOULIE et M. Nebojsa SRECKOVIC, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Jean-Baptiste GUERIN, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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