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T. com. 2702, 24 juill. 2025, n° 2025L00315


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Date
24/07/2025
Numéro
2025L00315
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
Id
69c11967cdc6046d47a30cb0

Texte de la décision

4,707 caractères

JUGEMENT PRONONCE LE 24 JUILLET 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025L00315 / 2024J00295

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier son article L.621-3.

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 14 novembre 2024 ouvrant une procédure de sauvegarde concernant la SARL HELBA - [Localité 1] - [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 751 355 603, pour laquelle interviennent :

M. Eric LEMONNIER, en qualité de Juge Commissaire,

la SELARL FHBX représentée par Me [F] [O], en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [H] [S], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu le rapport déposé au greffe le 16/07/2025 par Me [F] [O].

Vu le rapport déposé au greffe le 08/07/2025 par Me [H] [S].

Vu le rapport du juge commissaire.

Vu l'avis du Ministère Public.

Par jugement en date du 2 mai 2025 ce tribunal a renouvelé la période d'observation jusqu'au 14 novembre 2025 tout en souhaitant faire un point d'étape à trois mois.

A cette audience, ont été entendus :
M. [Y] [C], gérant de la SARL HELBA
* Mme [W] [I], représentant des salariés
* Me [F] [O]
* Me [H] [S]

La SARL HELBA doit pouvoir faire face à son passif mais il faut également prendre en compte le passif de la société holding. Le succès du plan passera impérativement par une transmission universelle de patrimoine entre les deux sociétés.

Dans l'attente de l'élaboration d'un projet de plan l'administrateur sollicite le maintien de la période d'observation.

Il convient de maintenir l'entreprise en période d'observation de la SARL HELBA jusqu'au 14 novembre 2025,

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Maintien jusqu'au 14/11/2025 la période d'observation de la procédure de sauvegarde de la SARL HELBA.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 23/10/2025 à 15H30, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci.

Dit qu'il appartiendra à la SELARL FHBX représentée par Me [F] [O], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu à l'article L.623-1 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, avec le concours de l'administrateur judiciaire, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 17 juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président, M. Patrick BARBIER et M. Guy HEYSE, juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 24 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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