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T. com. 2702, 25 sept. 2025, n° 2025L00444


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Date
25/09/2025
Numéro
2025L00444
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
Id
69c11b9acdc6046d47a33d4a

Texte de la décision

5,032 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 25 SEPTEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025L00444 / 2024J00282

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 31 octobre 2024 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS BOOTCAMP27, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 903 399 525, pour laquelle interviennent M. [M] [R], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL [A] [Q] représentée par Me [Q], en qualité de liquidateur judiciaire.

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Rouen le 28 mai 2025 infirmant le jugement en date du 31 octobre 2024, ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS BOOTCAMP27, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 903 399 525, et désignant M. [M] [R], en qualité de Juge Commissaire et la SELARL [A] [Q] représentée par Me [Q], en qualité de mandataire judiciaire. Ce même arrêt a fixé à quatre mois la période d'observation.

Vu le rapport déposé au greffe le 17 septembre 2025 par la SELARL [A] [Q] représentée par Me [Q],

Vu l'avis favorable du ministère public,

La procédure est revenue à l'audience du 18 septembre 2025 pour qu'il soit ststué sur la prolongation de la période d'observation de la SAS BOOTCAMP27.

A l'audience, il a été entendu :
M. [I] [V] président de la SAS BOOTCAMP27
* La SELARL [A] [Q] représentée par Me [Q]

Les paiements du CPF sont toujours bloqués par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). La SAS BOOTCAMP27 a résilié son bail et doit percevoir le dépôt de garantie.

Le versement des sommes bloquées devrait permettre de régler le passif mais le mandataire n'a pas réussi à obtenir leur déblocage.

Il convient de proroger la période d'observation dans l'attente de la perception des fonds attendus.

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 25 novembre 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Renouvelle jusqu'au 25 novembre 2025 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS BOOTCAMP27.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 13 novembre 2025 à 14h30, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité économique et social ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité économique et social ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 18 septembre 2025, M. Eric LEMONNIER Président d'audience, M. Nebojsa SRECKOVIC et M. Stéphan ROUZIER juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 25 septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Stéphan ROUZIER juge, M. Eric LEMONNIER président d'audience étant empêché, et par le Greffier.

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