Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2702, 27 févr. 2025, n° 2025P00049


Vérifier : T. com. 2702, 27 févr. 2025, n° 2025P00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2025
Numéro
2025P00049
Lieu / cour
2702
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69c12a83cdc6046d47a48136

Texte de la décision

6,039 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 27 FEVRIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025P00049 / 2025J00072

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 19 février 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SARL GROUPE GARNIER IMMOBILIER [Adresse 1] Agence immobilière.

Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 813 884 368.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 27 Fevrier 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
M. [J] [T], gérant de la SARL GROUPE GARNIER IMMOBILIER
M. [A] [S], représentant des salariés
* Mme Marie FRAVAL, substitut du procureur

Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

la SARL GROUPE GARNIER IMMOBILIER a déclaré l'existence d'un passif exigible d'un montant de 16.000 euros pour un actif immédiatement disponible de 2.493,86 euros.

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL GROUPE GARNIER IMMOBILIER est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.

La liquidation judiciaire de la SARL GROUPE GARNIER IMMOBILIER doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce.

La date de cessation des paiements doit être fixée au 1 décembre 2024.

Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article D.641-10 du code de commerce (chiffre d'affaires HT inférieur ou égal à 750.000 euros et nombre de salariés au cours des 6 mois précédant l'ouverture inférieur ou égal à 5).

Qu'en application de l'article L641-2 du code de commerce convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.

Conformément aux articles L.641-10 et R.641-18 du Code de Commerce, l'intérêt public des créanciers l'exigeant, le maintien de l'activité doit être autorisé par le Tribunal pour une courte période et pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

Il convient, par conséquent, d'autoriser le maintien de l'activité dans les conditions de l'article L.641-10 du Code de Commerce pour une période 07 jours qui expirera le 06 mars 2025 pour régulariser les dernières transactions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL GROUPE GARNIER IMMOBILIER, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.

Fixe provisoirement au 1 décembre 2024 la cessation des paiements.

Désigne M. Eric GEKLE, en qualité de juge-commissaire

Désigne la SCP MANDATEAM représentée par Me [Z] [I], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Autorise le maintien de l'activité dans les conditions de l'article L.641-10 du Code de Commerce pour une période d'une semaine qui expirera 06 mars 2025.

Dit que celle-ci sera administrée par la SCP MANDATEAM représentée par Maître [I], liquidateur.

Désigne la SELAS BELLIER-[G] représentée par Me [G], [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit qu'en présence d'actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai d'un an à compter de ce jugement, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [J] [T] [Adresse 4]

Et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 27 Février 2025, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Guy HEYSE et M. Jean-Pierre SOULIE, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 27 Février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.