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T. com. 2801, 24 sept. 2025, n° 2024J00146


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Date
24/09/2025
Numéro
2024J00146
Lieu / cour
2801
Id
69c14877cdc6046d47a7464e

Texte de la décision

18,562 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

24/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Chartres métropole Eau SAEM Hôtel de ville de [Localité 1] [Adresse 1], RCS CHARTRES 814 969 671, DEMANDEUR - représentée par SELARL GINISTY-MORIN, LOISEL, JEANNOT AVOCATS ASSOCIES - [Adresse 2].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE [Adresse 3], RCS CHARTRES 429 006 372, DÉFENDEUR - représentée par Maître François CARE - [Adresse 4].

Débats en audience publique le 24/06/2025

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François ROBINET.

Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président :
Monsieur François ROBINET

Juges : Madame Christine PUYENCHET
Monsieur Olivier LOISEAU

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24/09/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

Par assignation délivrée le 29/05/2024, Chartres métropole Eau SAEM a fait assigner la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE devant le tribunal de commerce de Chartres de à comparaitre à l'audience du 25/06/2024.

DIRES DES PARTIES

La SAEM CHARTRES METROPOLE EAU (ci-après la SAEM CMEAU) sollicite de voir la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE être condamnée à lui payer la somme de 95.528,62€ au titre de factures de consommation d'eau restées impayées malgré trois mises en demeure, outre intérêts au taux légal, anatocisme et indemnité pour résistance abusive.

La SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE soulève en premier moyen l'irrecevabilité des demandes formées contre elle, car prescrites. Elle réplique ensuite qu'elle a souscrit deux contrats d'abonnement d'eau, l'un pour son atelier, l'autre pour la partie administration, dont elle s'acquitte régulièrement de ses factures. Le litige avec la SAEM CMEAU concerne une borne incendie, qui ne la concerne pas puisqu'elle en ignorait l'existence, ne l'utilise de toute façon pas et n'a de surcroît pas de contrat la concernant.

La SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE sollicite très subsidiairement de voir être reconnue une faute de la SAEM CMEAU qui n'a procédé à aucun relevé annuel alors qu'elle en a l'obligation, ce qui lui a causé un préjudice dont elle demande à être indemnisée à titre de dommages et intérêts, à hauteur des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l'issue de l'audience des plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

Prenant la suite de la société VEOLIA, la SAEM CMEAU s'est vue confier l'exploitation du service de distribution d'eau pour le compte de la communauté d'agglomération de Chartres métropole à compter du 01/01/2016.

Sur la prescription

L'article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » ;

En l'espèce, la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE est une entreprise qui a pris la jouissance de locaux à [Localité 2], commune située dans le périmètre des compétences de la SAEM CMEAU à compter du 01/04/2016. Les lieux disposent de trois compteurs d'eau. L'occupant précédent avait procédé à la résiliation de ses trois abonnements auprès de la société VEOLIA, soit le 08/12/2015 et tandis que la SAEM CMEAU n'était pas encore devenue gestionnaire de la distribution ;

C'est lors d'une inspection de routine de recherche de fuite le 02/12/2022 sur la borne incendie située sur la partie privative du terrain occupé par la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE, que la SAEM CMEAU a découvert l'existence de cette entreprise. La SAEM CMEAU a alors recherché le compteur correspondant dans ses bases et s'est ainsi aperçue que le contrat concernant cette borne avait été résilié le 08/12/2015 par la société SN VP BOIS (précédent occupant), ainsi que deux autres compteurs existant dans les lieux ;

Lors de sa prise de possession des locaux le 01/04/2016, la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE ne s'est pas signalée auprès de la SAEM CMEAU pour activer les abonnements nécessaires, raison pour laquelle la SAEM CMEAU ne connaissait pas l'entreprise ;

C'est donc le 02/12/2022 que la SAEM CMEAU a connu des faits de consommation d'eau réalisée par la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE sur les branchements qui n'étaient alors et depuis le 08/12/2015 soumis à aucun abonnement. La SAEM CMEAU n'avait donc jusqu'à cette date procédé à aucun relevé, puisque les compteurs étaient réputés inactifs ;

La date de départ du délai de prescription doit par conséquent, conformément audit article 2224 du code civil être fixée au 02/12/2022. L'assignation de la SAEM CMEAU ayant été délivrée le 29/05/2024, son action n'est

pas prescrite et la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité à ce titre.

Sur la demande en paiement

Constatant qu'il n'existait aucun abonnement, c'est à bon droit que la SAEM CMEAU a procédé à la fermeture du compteur incendie, ce qui a déclenché une réaction immédiate, le jour même, de la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE qui s'étonnait auprès de la SAEM CMEAU de la coupure d'eau (pièce n°11-demandeur). Il s'en déduit que la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE utilisait bien ce branchement pour son usage puisqu'elle a immédiatement réagi pour s'en inquiéter ;

S'étonnant dans les jours suivants que la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE ne souscrive toujours pas d'abonnements, la SAEM CMEAU a dépêché un agent qui a alors constaté que le branchement avait été rouvert depuis son précédent passage. Il y a donc lieu de constater que la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE était parfaitement consciente qu'elle utilisait de l'eau sans contrat et sans la payer ;

La SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE a finalement contacté la SAEM CMEAU qui lui envoyé le 18/01/2023 trois propositions de contrats, une pour chacun des compteurs, mais la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE n'a retourné signés que deux des contrats, excluant volontairement celui concernant la borne incendie ;

Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la SAEM CMEAU de prouver les faits qu'elle allègue. En particulier, il convient de déterminer avec précision les index relevés. L'historique desdits index (pièce n°9-demandeur) démontre qu'il y a eu une utilisation d'eau importante à partir du compteur de la borne incendie tandis que la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE occupait les locaux. En effet, lesdits index sont passés de 6262, pour augmenter régulièrement et atteindre 56.996 le 02/12/2022 ; il y a lieu de constater que le compteur correspondant à la borne incendie a enregistré une consommation de 56.996-6262 = 50.734 m3. Cela démontre que la consommation correspondante a bien eu lieu depuis que la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE était installée dans les lieux ;

Après le 02/12/2022, et tandis que le branchement avait été fermé par l'agent de la SAEM CMEAU, la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE a néanmoins continué à s'approvisionner sur ledit compteur incendie, ce que démontre l'index relevé le 10/10/2023 qui a augmenté pour être porté à 57.009, soit une utilisation de 13 m3 supplémentaires (pièce n°9bis-demandeur). Pendant cette période, et plus particulièrement et parallèlement depuis le mois d'août 2023 l'un des deux autres compteurs, pour lesquels la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE avait souscrit un abonnement, n'affichait aucune consommation (pièce n°16-demandeur) ;

Comme il a été dit supra, la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE se trouve particulièrement mal fondée à dire qu'elle n'utilisait pas l'eau du branchement sur la borne incendie, puisqu'elle s'est manifestée immédiatement après qu'il ait été coupé et s'est inquiétée auprès de la SAEM CMEAU de ne plus avoir d'eau, puis a de nouveau consommé en 2023 ;

La responsable du Servie Abonné, par courriel du 20/06/2023 (conclusions demandeur page 13) a notifié à la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE qu'un agent de la SAEM CMEAU s'était déplacé dans leur entreprise et avait constaté que les deux compteurs pour lesquels un abonnement a été souscrit étaient fermés alors que le robinet de la borne incendie, qui avait été précédemment coupé par la SAEM CMEAU, se trouvait à nouveau ouvert, et donc utilisé à nouveau sans contrat ;

Cela démontre, si besoin en était, que la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE s'approvisionnait bien volontairement en eau à partir de ce branchement ;

En l'espèce, le compteur a bien cessé de tourner à compter du jour où il a été déposé et l'est resté, ce qui démontre que la surconsommation n'était pas due à une fuite. La lecture attentive de la pièce n°9 du demandeur montre que les volumes de consommation sont irréguliers, ce qui vient renforcer la démonstration d'une utilisation par la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE à partir de la borne d'incendie, et non d'une fuite qui aurait au contraire été constante et régulière ;

L'article L224-12-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usager (…). Ledit article n'est pas applicable aux consommations d'eau des bouches et poteaux d'incendie placés sur le domaine public. En l'espèce, la borne incendie est situé sur un domaine privé, c'est pourquoi ledit article est opposable à la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE ;

C'est donc à raison que la SAEM CMEAU a adressé le 18/01/2023 une facture d'abonnement (sa pièce n°1) pour la somme de 419,52€ et le 20/01/2023 à la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE une seconde facture (sa pièce n°2) correspondant à la consommation enregistrée (sa pièce n°12), soit 50.734 m3, pour la somme de 95.467,93€. Ces factures restant impayées, la SAEM CMEAU a alors adressé une relance le 27/02/2023, puis une première mise en demeure le 23/03/2023 (pièces n°5), et une seconde par son conseil le 15/04/2024 (pièce n°6) ;

Entretemps, par décision du 13/03/2024, le Président de Chartres Métropole a refusé la demande de dégrèvement sollicitée par la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE au motif que la « fuite sur le réseau incendie a eu lieu dans une entreprise qui ne s'était pas fait connaître auprès de la SAEM CMEAU depuis 2016 » (pièce n°2-défendeur). La SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE n'a pas formé recours contre cette décision, qui est devenue définitive. Par conséquent la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE sera condamnée à payer à la SAEM CMEAU la somme de 95.528,62 €, montant de la demande, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/03/2023 et anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et jusqu'à complet paiement.

Sur la demande d'indemnité pour résistance abusive

La SAEM CMEAU sollicite par ailleurs une indemnité de 5.000 € pour résistance abusive et obligation de plaider ;

La résistance abusive se définit comme un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance d'exécuter son obligation, ce qui contraint son créancier d'agir en justice pour faire valoir ses droits. Elle peut donner lieu à dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil sur la responsabilité extra contractuelle qui prévoit que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;

La SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE ne peut raisonnablement pas contester ne pas avoir payé sa consommation d'eau, ni exciper de l'absence d'un abonnement alors qu'elle a fait une utilisation volontaire, sauvage et réitérée du branchement de la borne incendie, ce qui a été démontré ;

La SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE n'a pas cherché à trouver une solution amiable au litige et n'a jamais répondu aux trois mises en demeure qui lui ont été adressées les 27/02/2023, 23/03/2023 et 15/04/2024 (pièces n°5 & 6 – demandeur) ;

La SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE a donc clairement résisté abusivement pour exécuter son obligation de paiement, c'est pourquoi elle sera condamnée, au visa dudit article 1240 du code civil, à payer à la SAEM CMEAU une indemnité de dommages et intérêts dont le tribunal, usant de son pouvoir souverain, fixera le quantum à la somme de 2.000€.

Sur la demande très subsidiaire de la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE

Sans fonder sa demande sur un moyen de droit, la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE sollicite très subsidiairement de voir être reconnue une faute indiscutable de la SAEM CMEAU et réclame d'être indemnisée de son préjudice à hauteur de sa condamnation en paiement et voir être ordonnée la compensation judiciaire entre les condamnations réciproques ;

Le tribunal qualifiera d'office cette demande au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil précité. Pour faire prospérer cette demande, il appartient à la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ;

La SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE estime que la SAEM CMEAU a commis une faute en ne procédant pas à un relevé annuel des compteurs comme le prévoit le règlement du service d'eau de Chartres Métropole. Qu'en s'en abstenant elle lui a causé un préjudice dans la mesure ou une fuite a perduré pendant plusieurs années avec des conséquences financières importantes pour elle, qui auraient pu être évitées si la surconsommation avait été détectée plus tôt. De plus, le précédent occupant ayant résilié ses trois contrats, les compteurs auraient alors dû être coupés, et la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE n'aurait pas pu faire autrement que de souscrire un abonnement. Le tribunal constate que cette argumentation valide en creux le fait que la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE savait utiliser de l'eau sans contrat et sans paiement ;

La résiliation opérée par le précédent occupant est intervenue le 08/12/2015, tandis que le gestionnaire de distribution d'eau était la société VEOLIA, c'est-à-dire avant la prise d'effet de la délégation de service public

attribuée à la SAEM CMEAU le 01/01/2016. Il n'appartenait donc pas à cette dernière de fermer les compteurs, et en l'absence de toute souscription d'abonnement par la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE par la suite, de procéder à des relevés sur des compteurs qui étaient théoriquement inactifs ;

La SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE ne conteste pas qu'elle consommait bien de l'eau et ne pouvait pas ignorer qu'elle devait en payer le prix. Elle a pourtant attendu plus de quatre années, et seulement après avoir été avertie par la SAEM CMEAU qui a découvert l'existence de cette consommation lors d'un contrôle de fuites de routine, avant de souscrire deux abonnements sur trois, et en se gardant bien d'inclure le branchement qu'elle utilisait manifestement principalement ;

Selon l'adage « nemo auditur propriam turpitudinem allegans », la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE se trouve particulièrement mal fondée en cette prétention dont il y aura lieu et de l'en débouter en toutes fins qu'elle comporte.

Sur les autres demandes

Pour faire valoir ses droits, la SAEM CMEAU a exposé des frais dont certains irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, c'est pourquoi la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Défendeur succombant, sur le fondement de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée, dont les droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement ;

L'exécution provisoire n'ayant pas été débattue par la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE et la créance de la SAEM CMEAU étant déjà très ancienne il y aura lieu de rappeler que ladite exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, rien ne justifiant de l'en écarter.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Vu l'article L224-12-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, Vu les articles 2224 et 1240 du Code Civil,

DÉCLARE la SAEM CMEAU recevable en ses demandes,

CONDAMNE la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE à payer à la SAEM CMEAU la somme de 95.528,62 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/03/2023 et anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et jusqu'à complet paiement,

CONDAMNE la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE à payer à la SAEM CMEAU la somme de 2.000€ à titre d'indemnité de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE à payer à la SAEM CMEAU la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée, dont les droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Nelly FOUCAULT

Le Président François ROBINET

Signe electroniquement par François ROBINET

Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

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