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T. com. 2801, 17 sept. 2025, n° 2024J00190


Vérifier : T. com. 2801, 17 sept. 2025, n° 2024J00190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
2024J00190
Lieu / cour
2801
Id
69c149a5cdc6046d47a76076

Texte de la décision

28,898 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

17/09/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS MIDI AUTO [Localité 1] [Adresse 1], RCS [Localité 1] 824 720 252, DEMANDEUR - représentée par Maître Philippe QUIMBEL, de la SELARL QVA - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS Ethica [R] [Adresse 3], RCS [Localité 2] 901 497 438, DÉFENDEUR - représentée par Maître Jérôme BLIEK - [Adresse 4] SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN - Avocat [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6].

[Adresse 7].

Débats en audience publique le 24/06/2025

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Lionel IZOU.

Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président :
Monsieur François ROBINET

Juges : Madame Christine PUYENCHET
Monsieur Lionel IZOU

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17/09/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

Par assignation délivrée le 02/09/2024 à la SAS Ethica [R], la AS MIDI AUTO [Localité 1] demande au tribunal de commerce de Chartres de :
* Condamner la société ETHICA [R] à verser à la société MIDI AUTO [Localité 1] les sommes de :
* 294.297,60 € au titre du prix global des 10 véhicules toujours en possession de la société MIDI AUTO [Localité 1],
* 30.000 € au titre de la perte du bonus écologique de 3.000 € pour chaque 5 véhicule subsistant,
* 57.053,34 € au titre de la perte de l'aide constructeur pour les 10 véhicules,
* 5.863,90 € au titre de la perte de marge sur la vente des 10 véhicules,
* 250 € par véhicule et par mois au titre des agios courant depuis le 12 juillet 2023 et jusqu'à prise de possession par la société ETHICA [R],
* 11.750 € au titre des coûts financiers générés par la prise de possession tardive des 5 véhicules livrés,
* 15.000 € au titre de la perte de bonus écologique pour les 5 véhicules livrés, en mai 2024,
* 1.987,60 € au titre des frais de carte grise à la livraison.

En toute hypothèse,
* Voir ordonner à la société ETHICAWLEASE d'enlever sous astreinte de 100 € par jour et par véhicule, les véhicules après paiement du prix dans les locaux de la société MIDI AUTO [Localité 1], le Tribunal se réservant la faculté de liquider ladite astreinte,
* Conformément à l'article L411-10 du Code de commerce, dire que la pénalité correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal sera affectée sur les sommes à devoir à compter de la date d'exigibilité telle que visés aux bons de commandes,
* Condamner la société ETHICA [R] aux entiers dépens.
* Condamner la société ETHICA [R] à payer à la société MIDI AUTOCHARTRES la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE,

La SAS MIDI AUTO [Localité 1] a pour objet notamment la vente de véhicules automobiles et est en relation commerciale depuis plusieurs années avec la SAS ETHICA [R].

La SAS ETHICA [R] a pour objet la location de longue durée et occasionnellement de courte durée de véhicules. Dans le cadre de son activité, elle a fait l'acquisition de véhicules électriques et a acquis les premiers en fin d'année 2021 auprès de la société requérante.

Dans le cadre de son développement commercial, la SAS ETHICA [R] pouvait se trouver en besoin de nouveaux véhicules à court terme pour la période de mi 2023 à mi 2024.

Elle a passé commande de 15 véhicules PEUGEOT 208 au mois de Juillet 2023. Le chef des ventes de la SAS MIDI AUTO [Localité 1] a ainsi adressé par mail le 04/07/2023 au Président de la SAS ETHICA [R] lesdits bons de commande à lui retourner signés et accompagnés d'un virement de 10% de la somme totale correspondant à l'acompte mentionné dans lesdits bons de commande.

Le 12/07/2023 les bons de commandes signés étaient retournés à la société requérante. Par retour de mail, le chef des ventes de la SAS MIDI AUTO [Localité 1] adressait les derniers bons de commande manquants et réclamait le retour de trois bons de commande non signés.

L'ensemble des véhicules visés dans les bons de commande était immatriculé au courant des mois de Juillet et Août 2023.

Conformément à ces derniers, la livraison des véhicules devait intervenir le 15/09/2023.

Le 19/09/2023, Le chef des ventes de la requérante adressait un mail au Président de la SAS ETHICA [R] lui rappelant que les véhicules étaient disponibles sur parc et prêts à être livrés et l'informant également des problématiques de stockage mais aussi de charge si la situation devait perdurer.

Un nouveau mail est adressé le 10/10/2023 à la SAS ETHICA [R] afin de lui indiquer à nouveau que les véhicules commandés et immatriculés étaient disponibles.

Le 07/02/2024 un nouveau mail était adressé par la requérante afin de programmer les livraisons.

Le 20/03/2024 le chef des ventes de la SAS MIDI AUTO [Localité 1] adressait un mail au Président de la SAS ETHICA [R] l'informant que 5 véhicules financés par une société de crédit étaient livrables et lui en communiquait la liste.

Le 10/04/2024 un courrier de mise en demeure en LRAR était adressé à la SAS ETHICA [R] afin que les véhicules commandés et immatriculés soient retirés du parc pour livraison sous un délai de 7 jours.

Suivait alors un courrier daté du 02/05/2024 adressé à la SAS ETHICA [R] rappelait à cette dernière que 12 des 15 véhicules étaient encore sur le parc et rappelait que le bonus écologique dont ils pouvaient bénéficier nécessitait que ces derniers soient réceptionnés avant le 15/05/2024.

Un nouveau courrier en LRAR était adressé le 10/05/2024 à la SAS ETHICA [R] concernant les procèsverbaux de livraison non retournés de deux véhicules livrés le 15/04/2024.

Le 14/05/2024 le Président de la SAS ETHICA [R] adressait un courrier à la requérante en réponse et indiquait que les réservations desdits véhicules devaient être considérées comme des pré-réservations et non des commandes fermes.

Le 15/05/2024 le chef des ventes de la requérante recevait par mail les procès-verbaux de livraison des deux véhicules livrés le 15/04/2024.

Le 22/05/2024 ce dernier adressait un courrier en LRAR à la SAS ETHICA [R] en réponse au courrier du 14/05/2024 rappelant que 10 véhicules restaient à être livrés depuis le 15/09/2023 et que les bons de commandes devaient être retenus comme des commandes fermes et non des pré réservations. Il enjoignait également enfin la SAS ETHICA [R] de procéder à réception pour livraison desdits véhicules sous huitaine.

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 24/06/2025 devant le juge chargé de l'instruire.

A cette audience, le conseil de la société SAS MIDI AUTO [Localité 1], développant oralement ses dernières écritures déposées, a soutenu les mêmes demandes que celles formulées dans l'acte introductif d'instance, sollicitant, du Tribunal de Commerce de Chartres qu'il :

Condamne la société SAS ETHICA [R] à payer à la société SAS MIDI AUTO [Localité 1] la somme de 294.297,60€ au titre du prix global des 10 véhicules toujours en sa possession,

Condamne la société SAS ETHICA [R] à payer à la société SAS MIDI AUTO [Localité 1] la somme de 30.000€ au titre de la perte du bonus écologique de 3.000€ pour chaque véhicule subsistant,

Condamne la société SAS ETHICA [R] à payer à la société SAS MIDI AUTO [Localité 1] la somme de 57.053,34€ au titre de la perte de l'aide constructeur pour les 10 véhicules en sa possession,

Condamne la société SAS ETHICA [R] à payer à la société SAS MIDI AUTO [Localité 1] la somme de 5.863,90€ au titre de la perte de marge sur les 10 véhicules,

Condamne la société SAS ETHICA [R] à payer à la société SAS MIDI AUTO [Localité 1] la somme de 250€ par véhicule et par mois des agios courant depuis le 12 Juillet 2023 et jusqu'à prise de possession desdits véhicules,

Condamne la société SAS ETHICA [R] à payer à la société SAS MIDI AUTO [Localité 1] la somme de 11.750€ au titre des coûts financiers générés par la prise de possession tardive des 5 véhicules livrés,

Condamne la société SAS ETHICA [R] à payer à la société SAS MIDI AUTO [Localité 1] la somme de 15.000€ au titre de la perte de bonus écologique pour les 5 véhicules livrés,

Condamne la société SAS ETHICA [R] à payer à la société SAS MIDI AUTO [Localité 1] la somme de 1.987,60€ au titre des frais de cartes grises à la livraison,

Ordonne à la société SAS ETHICA [R] d'enlever sous astreinte de 100€ par jour et par véhicule après paiement du prix, des véhicules dans les locaux de la société SAS MIDI AUTO [Localité 1],

Condamne la société SAS ETHICA [R] à payer à la société SAS MIDI AUTO [Localité 1] une indemnité contractuelle,

Déboute la société SAS ETHICA [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la société SAS ETHICA [R] à verser à la société SAS MIDI AUTO [Localité 1] la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la société SAS ETHICA [R] aux entiers dépens de la procédure.

Juge qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le conseil de la société SAS ETHICA [R] développant oralement ses dernières écritures déposées à l'audience demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 514-1 du Code de Procédure Civil,

Débouter la société SAS MIDI AUTO [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement condamner la société SAS MIDI AUTO [Localité 1] à payer à la société SAS ETHICA [R] la somme de 16.000€ au titre du bonus écologique sur les ventes de voitures réalisées,

Ordonner que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du jour d'immatriculation effective des véhicules,

Ecarter l'exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l'affaire,

Condamner la société SAS MIDI AUTO [Localité 1] à verser à la société SAS ETHICA [R] la somme de 6.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la SAS MIDI AUTO [Localité 1] aux entiers dépens,

Pour un plus ample exposé des faits il conviendra de s'en reporter aux dernières écritures et pièces des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

SUR CE,

Sur la demande en condamnation au paiement de la société ETHICA [R]

1/ La somme de 294.297,60€ au titre du prix global des 10 véhicules non livrés

La SAS MIDI AUTO [Localité 1] sollicite de voir être prononcée la condamnation de la SAS ETHICA [R] au paiement des factures émises relatives à la commande et à la non-livraison des véhicules automobiles ;

L'article 1582 du Code Civil dispose « la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. » ;

L'article 1583 du Code Civil dispose « elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. » ;

L'article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 du même code de que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ;

Enfin les Conditions Générales de Vente (CGV) version 2023/02 annexées à chacun des bons de commandes ont été retournées signées par le représentant de la SAS ETHICA [R]. Il est expressément mentionné dans les CGV que « la présente commande (ci-après dénommée la « Commande ») engage les parties dès lors qu'elle comporte sur chaque exemplaire : la signature du client ou de son représentant ou mandataire (ci-après dénommé le « Client »), la signature et le cachet commercial du concessionnaire (ci-après dénommé le « Vendeur »). De poursuivre « la Commande constitue un contrat de vente si le Client déclare qu'il se porte acquéreur du véhicule de marque Peugeot (ci-après dénommé le « Véhicule ») ;

L'article 1 er des CGV intitulé COMMANDE mentionne dans son que « La Commande n'est valable et ne prend date, pour la livraison et la garantie de prix du Véhicule, qu'après versement d'un acompte dont le montant est fixé à environ dix pour cent (10%) du prix au jour de la Commande. » ;

La seule condition requise pour formaliser la vente est donc que la commande soit revêtue de la signature de chacune des parties. Ce qui est le cas en l'espèce pour chacune des commandes effectuées et objets du litige. La condition du versement d'un acompte mentionnée dans l'article 1 er desdites CGV n'est pas cumulative mais doit être interprétée comme nécessaire uniquement pour retenir une date de livraison mais aussi de garantie du prix du véhicule concerné. En effet d'autres dispositions prévues dans les CGV permettent d'annuler la vente si la livraison n'était pas effectuée dans des délais prévus ou si le prix de vente du véhicule ne pouvait être maintenu par rapport à celui mentionné dans le bon de commande ;

Dès lors conformément aux articles du Code Civil précités mais aussi des CGV signées par les deux parties, la société SAS MIDI AUTO [Localité 1] est donc bien fondée à demander le paiement de la somme de 294.297,60€ au titre du prix global des 10 véhicules non encore livrés.

2/ La somme de 57.053,34€ au titre des coûts financiers imputables à la SAS ETHICA [R].

Le conseil de la société SAS MIDI AUTO [Localité 1] expose qu'une différence existe entre le prix d'achat réalisé auprès du constructeur et le prix de vente mentionné dans chacun des bons de commande pour les 10 véhicules non livrés entraîne un préjudice pour la SAS MIDI AUTO [Localité 1] d'un montant de 57.053,34€;

Il appuie sa demande sur sa pièce n°17 reprenant pour chacun des 10 véhicules concernés la facture du constructeur. Or il inclut dans son décompte global le montant des bonus écologiques auquel il pouvait prétendre pour chaque véhicule. La demande de paiement desdits bonus faisant l'objet d'une autre demande, ces montants seront donc déduits du montant exposé ;

L'article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

L'article 1583 du Code Civil dispose que « La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. » ;

La différence entre le prix d'achat facturé par le constructeur et le prix de vente communiqué à l'acquéreur doit être interprétée comme une remise commerciale à l'appréciation du demandeur et donc ne peut être réclamée dès lors que les bons de commande ont été acceptés et signés ;

La demande de la société SAS MIDI AUTO [Localité 1] doit donc être rejetée.

3/ La somme de 5.863,90€ au titre de la perte de marge des 10 véhicules restants.

La société SAS MIDI AUTO [Localité 1] indique que la non livraison des véhicules commandés a généré une perte de marge, qu'elle calcule en reprenant le pack livraison mais aussi la facturation du câble nécessaire à la recharge de chacun des véhicules soit un total unitaire de 739€ TTC. Elle mentionne que le coût à l'achat auprès du constructeur est de 420,25 HT soit une différence de 234,70€ TTC par véhicule non livré. Elle évoque aussi sa perte de marge d'exploitation (pièce n° 18 de la requérante) qui est de 279,75€ HT pour 4 véhicules et 278,25€ HT pour 6 véhicules soit une somme globale de 3.346,20€ TTC. En cumulant les frais et équipements mentionnés ainsi que la marge d'exploitation, il convient de retenir une somme totale de 5.693,20€ TTC ;

L'article 1231-1 du Code Civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » ;

L'article 1231-2 du même code précise que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. » ;

En l'espèce l'inexécution contractuelle découlant de la non réception des véhicules commandés entraîne un préjudice pour la SAS MIDI AUTO [Localité 1] qu'il convient de réparer en dommages et intérêts. La requérante est donc bien fondée à demander le paiement de la somme de 5.693,20€ à la société SAS ETHICA [R].

Sur la demande de paiement d'une pénalité de retard contractuelle

Il est expressément prévu dans les conditions générales de vente signées par chacune des parties et annexées à chacun des bons de commande dans son paragraphe 2.4 de l'article 2 intitulée PRIX REGLEMENT (pièce n°3 du demandeur) « Pour toute Commande par un Client professionnel, et en application de l'article L441-10 du Code de Commerce, il est expressément convenu qu'en cas de retard de paiement du prix par le Client, le Vendeur pourra lui appliquer des pénalités calculées sur les sommes exigibles et non payées à bonne date au taux minimum prévu par la loi, égal à trois (3) fois le taux d'intérêt légal en vigueur, à compter de la date d'exigibilité desdites sommes. »;

En l'espèce une mise en demeure a été adressée par LRAR le 10/04/2024 (pièce n° 9 du demandeur) à la SAS ETHICA [R] afin de réclamer le retrait à cette date des 15 véhicules initialement commandés et disponibles à la livraison depuis le 15/09/2023. Depuis cette date seuls 5 véhicules ont été réceptionnés par la SAS ETHICA [R] et restent 10 véhicules en la possession de la requérante ;

Il y aura donc lieu de condamner la société SAS ETHICA [R] à payer à la société SAS MIDI AUTO [Localité 1] une pénalité pour inexécution contractuelle applicable sur l'ensemble des sommes réclamées par cette dernière, à compter du 15 Septembre 2023, date effective de livraison des véhicules commandés.

4/ La somme de 250€ par mois et par véhicules non livrés au titre des agios de non livraison et à la somme de 11.750€ au titre des coûts financiers de livraison tardive des 5 véhicules livrés.

La société SAS MIDI AUTO [Localité 1] réclame le paiement mensuel de la somme de 250€ par véhicules des véhicules non livrés mais aussi à la somme de 11.750€ correspondants aux agios consolidés à la suite de la livraison tardive de 5 véhicules. Ces agios devant être considérés comme des pénalités de retard ;

Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil qui dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt à taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. » ;

L'article 2.4 du Point 2 intitulé PRIX-REGLEMENT des CGV mentionne « Pour toute Commande de Véhicule par un Client Professionnel, et en application de l'article L 441-10 du Code de Commerce il est expressément convenu qu'en cas de retard de paiement du prix par le Client, le Vendeur pourra lui appliquer des pénalités calculées sur les sommes exigibles et non payées à bonne date au taux minimum prévu par la loi, égal à trois (3) fois le taux d'intérêt légal en vigueur, à compter de la date d'exigibilité desdites sommes. »;

Lorsqu'il est prévu des intérêts conventionnels, il résulte d'une jurisprudence constante que les intérêts conventionnels destinés à réparer le retard ne peuvent pas se cumuler avec les intérêts légaux moratoires. Les demandent de la société SAS MIDI AUTO [Localité 1] doivent donc être rejetées.

5/ La somme de 1.987,60€ au titre des frais de cartes grises à la livraison.

La requérante ayant procédé à l'immatriculation des véhicules commandés conformément aux bons de commande signés, le coût unitaire de chaque immatriculation pour les 10 véhicules non livrés est de 198,76€ soit une somme totale de 1.987,60€ ;

Conformément aux dispositions des articles 1582 et 1583 du Code Civil, la vente étant parfaite, la requérante est donc bien fondée à demander le paiement de cette somme à la société SAS ETHICA [R].

6/ La somme de 30.000€ au titre de la perte de bonus écologique des 10 véhicules non livrés et de la somme de 15.000€ pour les 5 véhicules livrés.

Les décrets relatifs aux aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants ayant été modifiés à de nombreuses reprises entre la date de signature des bons de commande et la date de la présente décision, les aides gouvernementales dénommées « bonus écologique » alors octroyées pour les véhicules concernés n'étant plus à ce jour acquises, l'avance faite par le concessionnaire qui avait été renseignée pour chacun des véhicules commandés et non livrés à ce jour ne peut rester à sa charge ;

Concernant les véhicules désormais livrés, la requérante a informé la SAS ETHICA [R] que la livraison devrait être effectuée avant le15/05/2024 (pièce n°10 de la requérante). En effet les dispositions dudit décret ont été modifiés notamment le 12/02/2024 par Décret n°2024-102 relatif aux aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants dans son article 2. Entrainant l'impossibilité d'obtenir le remboursement de ce bonus par la requérante alors même que le montant avait été enregistré comme une avance sur le prix d'achat de chacun des 5 véhicules livrés ;

La société SAS MIDI AUTO [Localité 1] dans ses conclusions reprend un tableau des 5 véhicules livrés avec la date de livraison réelle. Or seuls deux véhicules ont été livrés après cette date, en l'espèce le 24/05/2024 ;

Conformément aux dispositions des articles 1582 et 1583 du Code Civil, la vente étant parfaite, la requérante est donc bien fondée à demander le paiement à la société SAS ETHICA [R] de la somme de 30.000€ au titre de la perte de bonus écologique des 10 véhicules non livrés et de la somme de 6.000€ pour les 2 véhicules livrés tardivement.

Sur la demande de condamnation sous astreinte de l'enlèvement des véhicules

Depuis le mois de Juillet 2023 suivant les bons de commande pour 15 véhicules adressés et retournés signés, seuls 5 véhicules ont été livrés et cela malgré les nombreuses relances faites tant par mails que par lettres en LRAR de la requérante à la société SAS ETHICA [R] ;

La SAS ETHICA [R] a été informée notamment en Septembre 2023 postérieurement à la date de livraison prévue que le stockage que le maintien en charge pouvait entraîner des détériorations desdites batteries mais aussi une dépréciation des véhicules ainsi immobilisés ;

Conformément au premier alinéa de l'article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution disposant que « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. ». Le demandeur est donc bien fondé à demander la condamnation au paiement de la SAS ETHICA [R] sous astreinte de 100€ par jour et par véhicule jusqu'à enlèvement des véhicules après paiement complet du prix dans les locaux de la société requérante ;

Conformément aux dispositions de l'article L 131-3 dudit code, le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte provisoire.

Sur la demande reconventionnelle de la société ETHICA [R]

La société SAS ETHICA [R] expose qu'elle a fait l'acquisition de véhicules pour lesquels elle est en droit de se voir attribuer le bonus écologique correspondant soit la somme totale de 16.000€. Elle précise que ces bonus concernent des véhicules d'une commande précédente à ces 15 véhicules. La société SAS ETHICA [R] indique la société SAS MIDI AUTO [Localité 1] retiendrait indûment cette somme ;

L'article 1358 du Code civil dispose « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen » ;

Afin de pouvoir bénéficier du bonus écologique, deux possibilités sont offertes : Soit l'aide est déduite de la facture du véhicule, ou du premier loyer dans le cas d'une location, directement par le concessionnaire, qui est considérée alors comme une avance. Soit celle-ci est versée par l'Agence des Services et de Paiement après que la demande a été faite par l'acquéreur, postérieurement à l'achat du véhicule ;

Dans le cas d'une avance du bonus écologique par le concessionnaire, ce dernier se charge de l'avance du bonus en le retirant du prix de vente du véhicule (TTC). Le montant du bonus doit alors être identifié sur la facture par une ligne spécifique ;

En l'espèce au vu des différents bons de commande produits tant par la SAS ETHICA [R] que par la SAS MIDI AUTO [Localité 1], le montant du bonus écologique est mentionné comme venant en déduction du montant de prix total ;

La société SAS ETHICA [R] n'apporte pas la preuve que les sommes qu'elle réclame ont bien été retenues par la société SAS MIDI AUTO [Localité 1], c'est pourquoi il y aura lieu de l'en débouter de sa la demande.

Sur les demandes accessoires

Pour faire valoir ses droits, La société SAS MIDI AUTO [Localité 1] a exposé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, c'est pourquoi la société SAS ETHICA [R] sera condamnée à lui payer la somme de 6.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Selon les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la SAS ETHICA [R] partie succombante sera condamnée aux entiers dépens ;

L'article 514-1 du Code de Procédure Civile dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la

demande d'une partie, par décision spécialement motivée. », Le conseil de la société SAS ETHICA [R] soutient que l'exécution provisoire s'il elle devait être prononcée pourrait entraîner des conséquences sur les perspectives de poursuite d'activité de cette société. Elle n'en justifie cependant pas, c'est pourquoi l'article 514 du Code de Procédure Civile disposant que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision sera exécutoire de plein droit, rien ne justifiant de l'en écarter.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants, 1358, 1582 et 1583 du Code Civil,

Vu les articles 514 et suivants, 696, 700 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article L 441-10 du Code de Commerce,

Vu les articles L 131-1 et suivants du Code de Procédure Civile d'exécution

Vu les pièces versées aux débats, et en particulier les CGV de la société SAS MIDI AUTO [Localité 1],

CONDAMNE la société SAS ETHICA [R] à payer à la société SAS MIDI AUTO [Localité 1] les sommes suivantes :
* 294.297,60€ au titre du prix global des 10 véhicules non encore livrés,

•5.663,20€ au titre de la perte de marge sur la vente des 10 véhicules,

•30.000€ au titre de la perte du bonus écologique de 3.000€ pour chaque véhicule non livré,

•6.000€ au titre de la perte du bonus écologique pour les 2 véhicules livrés postérieurement au 15 Mai 2024,

•1.987,60€ au titre des frais de carte grise à la livraison.

•Outre une pénalité de retard contractuelle correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal affectée sur les sommes à devoir à compter du 15 septembre 2023 et jusqu'à complet paiement.

PRONONCE une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard et par véhicule non livré et jusqu'à son enlèvement dans les locaux de la SAS MIDI AUTO [Localité 1] après paiement complet du prix,

DIT que le tribunal se réservera la liquidation de ladite astreinte,

DÉBOUTE la SAS MIDI AUTO [Localité 1] de toutes ses autres demandes,

DÉBOUTE la SAS ETHICA [R] de toutes ses demandes reconventionnelles,

CONDAMNE la SAS ETHICA [R] à payer à la SAS MIDI AURO [Localité 1] la somme de 6.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SAS ETHICA [R] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire, rien ne justifiant de l'en écarter.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Nelly FOUCAULT

Le Président François ROBINET

Signe electroniquement par François ROBINET

Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

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