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T. com. 2801, 24 juill. 2025, n° 2025F00755


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Date
24/07/2025
Numéro
2025F00755
Lieu / cour
2801
Id
69c1541ecdc6046d47a8c10f

Texte de la décision

2,922 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

24/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F755 Numéro de Procédure collective : 2025RJ161

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

[Q] SARL [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 847 689 858 RCS [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN Monsieur Stéphane FOSSE

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/07/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 24/07/2025 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 05/06/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de [Q] SARL.

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation.

A l'audience du 24/07/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* [Q] SARL,
* SELARL [D] [B] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par Maître [D] [B], administrateur judiciaire,
* SELARL PJA représentée par Maître [C] [G], mandataire judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de la SARL [Q],
* SELARL [D] [B] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par Maître [D] [B], administrateur judiciaire, ès-qualités, ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation.

SELARL PJA représentée par Maître [C] [G], ès-qualités, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience,

SUR CE,

Attendu que [Q] SARL dispose de capacités de financement suffisantes ;

Attendu qu'il appert du rapport que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du code de commerce d'ordonner la poursuite de la période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.

Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l'article L 631-15 du code de commerce,

AUTORISE la poursuite de la période d'observation de [Q] SARL, [Adresse 3], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 847689858,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

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