T. com. 2801, 24 juill. 2025, n° 2025F00780
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
24/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F780 Numéro de Procédure collective : 2025RJ173
Jugement de poursuite de la période d'observation
DEBITEUR :
[Z] [W] SARL [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 513 785 923 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN Monsieur Stéphane FOSSE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de Monsieur Titouan FELUT, substitut du procureur de la République.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/07/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 24/07/2025 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 12/06/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de [Z] [W] SARL.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation.
A l'audience du 24/07/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* [Z] [W] SARL,
* SELARL [Q] [I] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par Maître [Q] [I], administrateur judiciaire,
* SELARL PJA représentée par Maître [K] [V], mandataire judiciaire,
* Monsieur [J] [C], représentant des salariés,
SELARL [Q] [I] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par Maître [Q] [I], ès-qualités, ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation.
SELARL PJA représentée par Maître [K] [V], ès-qualités, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le représentant des salariés est favorable à la poursuite d'activité.
Le juge-commissaire en son rapport écrit est favorable à la poursuite.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience, il requiert la poursuite de la période d'observation.
SUR CE,
Attendu que [Z] [W] SARL dispose de capacités de financement suffisantes ;
Attendu qu'il appert du rapport que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du code de commerce d'ordonner la poursuite de la période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l'article L 631-15 du code de commerce,
AUTORISE la poursuite de la période d'observation de [Z] [W] SARL, [Adresse 2] 28630 MIGNIERES, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 513785923,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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