T. com. 2801, 15 janv. 2026, n° 2025F01282
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
15/01/2026 JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1282 Numéro de Procédure collective : 2025RJ230
JUGEMENT DE PROLONGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION
DEBITEUR :
Madame [I] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Non inscrit au RCS - 492 289 954 RM 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François ROBINET Juges : Monsieur Stéphane FOSSE Madame Brigitte VOLPI
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de Monsieur Philippe MOLDEREZ, substitut du procureur de la République.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 15/01/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 15/01/2026 par Monsieur François ROBINET, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 24/07/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [I] [R].
Le tribunal est appelé à statuer sur la prolongation de la période d'observation.
A l'audience du 15/01/2026 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* Madame [I] [R],
* SELARL PJA représentée par Maître [E] [N], mandataire judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de l'entreprise de Madame [S] [R],
Maître [E] [N], ès-qualités, précise que l'entreprise serait en mesure d'équilibrer son résultat et de faire face aux charges courantes d'exploitation et que c'est au regard de cette situation qu'elle sollicitera la prolongation de la période d'observation. Il ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation. Que le passif non vérifié est de 84.000 € dont 53.000 € à titre provisionnel.
Madame [I] [R] précise qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan et sollicite la prolongation de la période d'observation.
Le juge-commissaire en son rapport écrit précise que la situation est fragile. Qu'elle ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Il requiert la prolongation de la période d'observation.
SUR CE,
Attendu qu'il ressort des informations fournies au Tribunal qu'il est nécessaire de laisser un délai supplémentaire à Madame [I] [R] pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise ;
Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 621-3 du code de commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 24/07/2026 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.
Après avis du Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu les observations formulées, Vu les articles L 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,
PROLONGE la période d'observation de Madame [I] [R], adresse : [Adresse 2], immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro 492289954, en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise jusqu'au 24/07/2026,
RENVOIE l'affaire au 09/07/2026 à 10 heures 30 en Chambre du Conseil,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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