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TJ 97411, 17 févr. 2026, RG 24/01125


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Date
17/02/2026
Numéro
24/01125
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c16de8cdc6046d47aae7d7

Texte de la décision

2,478 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] DE, [Localité 2]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/01125 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5WO

N° MINUTE 26/00075

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026

EN DEMANDE

Monsieur, [U], [X]
SHLMR, [Adresse 1],
[Adresse 2], [Adresse 3] A,
[Adresse 4],
[Localité 3]

représenté par Maître Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion (demande d’aide juridictionnelle en cours)

EN DEFENSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE, [Localité 2],
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 4]

représentée par Mme Vanessa PAYEN DEFAUD, Secrétaire CDAPH auprès du service Pôle d’Appui Transversal

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 25 Novembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, assesseur représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, assesseur représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :

,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,

DECLARE Monsieur, [U], [X] recevable en son recours ;

DIT que la prestation de compensation du handicap pour charges spécifiques attribuée par décision rendue le 20 juin 2024 par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de, [Localité 2], doit être attribuée à Monsieur, [U], [X] à hauteur de 100 euros par mois (les autres modalités demeurant inchangées) ;

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de, [Localité 2] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 17 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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