TJ 97411, 3 mars 2026, RG 25/00241
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] DE, [Localité 2]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00241 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBOR
N° MINUTE 26/00149
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
EN DEMANDE
Madame, [Q], [O],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Maître Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE, [Localité 2]
Pôle Expertise Juridique Santé,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Monsieur, [H], [Y] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Janvier 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, assesseur représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, assesseur représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Déclare Madame, [Q], [O] irrecevable en sa contestation du taux d’incapacité permanente fixé au titre de la rechute du 13 juillet 2021 de l’accident du travail du 20 juillet 2014 ;
Déclare Madame, [Q], [O] recevable pour le surplus de ses demandes ;
Déboute Madame, [Q], [O] de sa demande d’expertise ;
Juge que la consolidation de l’état de santé de Madame, [Q], [O] des suites de l’accident du travail du 20 juillet 2014 doit être maintenue au 9 avril 2024 ;
Condamne Madame, [Q], [O] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 3 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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