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T. com. 2801, 29 oct. 2025, n° 2025J00071


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Date
29/10/2025
Numéro
2025J00071
Lieu / cour
2801
MàJ source
2026-08-12
Id
69c17468cdc6046d47ab5a31

Texte de la décision

9,376 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

29/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Madame [U] [B] [F] [Adresse 1], DEMANDEUR - représentée par Maître CORVAISIER Ivan - [Adresse 2], Maître [W] [L] - [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS HOLDING FP [Adresse 9], RCS CHARTRES 799 166 137, DÉFENDEUR -

représentée par Maître [P] [G] - [Adresse 5], Maître

[C] [H] - [Adresse 6].
* SARL GARAGE PITOT FREDERIC

[Adresse 7], RCS CHARTRES 340 401 843, DÉFENDEUR -

représentée par Maître [P] [G] - [Adresse 5], Maître

[C] [H] - [Adresse 6].

Débats en audience publique le 14/10/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président :

Monsieur Bruno ODOUX

Juges :

Monsieur Jean-Olivier QUIDET

Monsieur Philippe RIVE

Assistés lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29/10/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

Par assignation délivrée le 13/05/2025 à la SAS HOLDING FP et la SARL GARAGE PITOT FREDERIC, Madame [U] [B] [F] demande au tribunal de commerce de Chartres de :

CONSTATER que la cession de parts sociales du 9 octobre 2023 a été réalisée à vil prix;

En conséquence.
* ORDONNER la nullité de l'acte de cession de parts sociales du 9 octobre 2023 pour vilité du prix ;

EN TOUT EI'AT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société HOLDING FP au paiement de la somme de 4.800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société HOLDING FP aux entiers dépens.

Par conclusions reçues au greffe du tribunal le 9 septembre 2025, les défendeurs demandent au tribunal de :

Constater l'accord de la Société HOLDING FP à l'annulation de la cession de parts sociales intervenue le 9 octobre 2023 ;

Rejeter les demandes de Madame [U] tendant à la condamnation de la Société HOLDING FP au paiement de la somme de 4.800 6 au titre des frais irrépétibles ;

Condamner Madame [U] à régler à la Société HOLDING FP la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;

La condamner aux entiers dépens.

LA POSSIBILITÉ D'UNE SOLUTION AMIABLE

A l'audience du 14 octobre 2025, la SAS HOLDING FP et la société GARAGE PITOT n'ayant pas comparu, il est apparu qu'un accord entre Madame [U] qui demande d'ordonner la nullité de l'acte de cession de parts sociales du 9 octobre 2023 pour vilité du prix et de condamner la société HOLDING FP au paiement de la somme de 4.800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il est apparu au juge de la mise en état que la recherche d'une solution du différend pourrait être facilitée par le recours à une médiation.

SUR CE,

Attendu que l'affaire présente des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, et qu'il y aura donc lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet ;

Attendu qu'à l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou faire connaitre qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation ;

Attendu que si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire reste inscrite au rôle et le juge statuera à défaut d'accord ou pour homologuer l'accord ;

Attendu que les dépens de l'incident seront laissés à la charge de Madame [U] [B].

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Conformément à l'article 1533, alinéas 1 et 2, du Code de procédure civile,

ENJOINT

aux parties de rencontrer, dans le délai de 30 jours à compter de la mise à disposition du présent jugement, le CEMA 28, médiateur, [Adresse 8], tél. [XXXXXXXX01], [Courriel 1] aux fins d'information sur l'objet et le déroulement de la médiation,

INVITE

en cas de difficulté, les parties à prendre directement attache avec le CEMA 28,

RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit,

Conformément à l'article 1533-3 du Code de procédure civile, le médiateur «

informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion
* La partie qui sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros. » ;

DIT

qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,

RAPPELLE

que l'exécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences,

RAPPELLE

que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,

DIT

que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,

DIT

qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,

DIT

que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l'absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission,

RAPPELLE

que les actes constatant un accord issu d'une médiation, lorsqu'ils sont enregistrés par les avocats de chacune des parties, peuvent être revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente et qu'ils sont alors immédiatement exécutoires,

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais,

Et SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes,

RENVOIT l'affaire à l'audience au 9 décembre 2025 à 14h30, pour qu'il soit statué sur la suite de l'affaire,

Il est rappelé les articles suivants du Code de procédure civile applicables à la présente décision : Article 1528-3 :

Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.

Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.

Les pièces produites au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.

Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :

1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;

2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.

Article 1533 :

Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.

Pour l'application du premier et du troisième alinéa, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.

Article 1533-1 :

L'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information mentionnée au premier alinéa de l'article 1533. La présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle. Article 1533-2 :

Si le conciliateur de justice ou le médiateur l'estime nécessaire, il peut organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle,

LAISSE les dépens de l'incident à la charge de Madame [U] [B]. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 76,32 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Nelly FOUCAULT

Le Président Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

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