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T. com. 2801, 24 sept. 2025, n° 2025J00075


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Date
24/09/2025
Numéro
2025J00075
Lieu / cour
2801
Id
69c174eecdc6046d47ab6357

Texte de la décision

20,278 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

24/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS ULMANN [Adresse 1], RCS SENS 582 107 751, DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DÉFENDEUR À L'OPPOSITION À L'INJONCTION DE PAYER - en personne.

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS APOLLO [Adresse 2], RCS CHARTRES 805 363 330, DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L'OPPOSITION À L'INJONCTION DE PAYER - représentée par Maître François CARE - [Adresse 3].

Débats en audience publique le 08/07/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président :
Monsieur Bruno ODOUX

Juges : Monsieur Philippe RIVE
Madame Brigitte VOLPI

Assistés lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24/09/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

LES FAITS

La société ULMANN exerce une activité de fabrication et commerce de tous mobiliers, matériels et fournitures scolaires. Le 13 octobre 2022, la société APOLLO commande un écran et un support à la société ULMANN pour son client THALES pour un montant de 3.056,40 € TTC, matériel et frais de port compris. Le matériel est réceptionné physiquement chez Thalès le 14 novembre 2022. La société ULMANN émet une première facture, référence VFU2211455395, de 84 € TTC le 15 novembre 2022 correspondant aux frais de port, avec une valeur à 0 pour les équipements, qui est bien payée par la société APOLLO, puis une seconde facture, référence VFU2311466886, de 2.972,40 € TTC le 15 novembre 2023, qui n'est pas payée par la société APOLLO.

La société APOLLO présente un mail du 17 octobre 2022 de Monsieur [S] [R] de la société ULMANN à Monsieur [Y] [P] de la société APOLLO d'une remise commerciale offrant les équipements pour une valeur nulle, que la société ULMANN conteste.

LA PROCÉDURE

Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer, la société ULMANN a réclamé à la société APOLLO le paiement de la somme de 2.972,40 euros.

Par ordonnance en date du 21 octobre 2024, le juge par délégation du président du tribunal de commerce de CHARTRES a enjoint à la société APOLLO de payer à la société ULMANN la somme de 2.972,40 euros.

Cette ordonnance a été signifiée à la date du 16 avril 2025 par la SARL ATOUT HUISSIER, à personne selon les formes prévues par l'article 658 du code de procédure civile.

Par courrier en date du 7 mai 2025, la société APOLLO a formé opposition à ladite ordonnance.

Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 12 mai 2025.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 30 juin 2025, la société ULMANN demande au Tribunal de :
* rejeter l'opposition formée par la société APOLLO,
* confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 octobre 2024,
* condamner la société APOLLO à payer à lui verser la somme de 2.972,40 euros,
* condamner la société APOLLO à des dommages et intérêts de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre d'indemnité pour résistance abusive, récidive manifeste et préjudice subi,
* faire courir les intérêts légaux sur la somme due à compter d'octobre 2022,
* condamner la société APOLLO aux entiers dépens ;

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 7 juillet 2025, la société APOLLO demande au Tribunal de :
* déclarer la société ULMANN irrecevable et mal fondée en ses demandes, l'en débouter,
* rejeter la demande en faux,
* statuer ce que de droit sur l'application de l'article 295 du code de procédure civile,
* la condamner à payer à la SAS APOLLO les sommes de :
* 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, moyens et pièces des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

1. Pour la société ULMANN en ses conclusions du 30 juin 2025

La société ULMANN rappelle que la société APOLLO a été condamnée par ordonnance d'injonction de payer en date du 21 octobre 2024 à lui verser la somme de 2.972,40 €, correspondant à une facture dûment émise pour une commande livrée et acceptée.

La société APOLLO tente d'échapper à ses obligations en soutenant qu'un échange de courriel d'octobre 2022 laisserait entendre qu'une remise commerciale aurait été convenue.

Cette allégation est infondée :
* Aucun accord de remise n'a été consenti,
* Le bon de commande signé atteste des conditions commerciales acceptées,
* Le bon de livraison confirme la bonne exécution du contrat.

Ces éléments démontrent que la créance est certaine, liquide et exigible, et que l'opposition formée par la société APOLLO est manifestement dilatoire.

La société ULMANN soutient que le seul élément soutenant les allégations de la société APOLLO serait un faux et qu'il ne proviendrait pas de sa messagerie contrairement à ce qui est affirmé. La société ULMANN précise dans ses pièces jointes les incohérences de la structure du mail et joint un extrait du journal informatique de la journée du 17/10/2022 donnant la chronologie certaine des envois ce jour-là de [S] [R] (ULMANN) qui constate qu'aucun mail n'a été envoyé à l'heure mentionnée à Monsieur [Y] [P] (APOLLO), « [Y] », comme seul destinataire.

2. Pour la société APOLLO dans ses conclusions du 7 juillet 2025
* 2.1 Sur la vérification des écritures :
* a) en droit :

L'article 299 du code de procédure civile précise : « Si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295 ».

L'article 287 stipule : « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites ».

L'article 1366 du code civil indique : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ».

L'article 1367 précise : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

b) En fait :

Seul le mail adressé par Monsieur [S] [R] (ULMANN) à Monsieur [Y] [P] (APOLLO), « [Y] », le 17 octobre 2022 est qualifié de faux par la demanderesse. La facture VFU2211455395 du 15 novembre 2022 et son règlement de 84 € ne sont pas contestés.

La société APOLLO verse aux débats plusieurs pièces pour contredire les incohérences soulevées par la société ULMANN, notamment sur l'ordre « De/Envoyé/A/Objet », sur des mails envoyés à Monsieur [Y] [P] (APOLLO) sans personne en copie, ainsi que des mails commençant directement avec le nom de l'interlocuteur.

Par rapport à la communication d'un extrait du journal informatique du système ULMANN avec les mails expédiés par [S] [R], montrant qu'à l'heure indiquée aucun mail n'avait été expédié, la société APOLLO précise que ULMANN avait annoncé disposer du journal daté de tous les mails émis et reçus, et ne verse aux débats qu'une liste des seuls mails qui auraient été émis d'un seul compte, sans établir de quelque manière que ce soit le caractère inviolable de cette liste.

La société APOLLO verse aux débats un mail de Monsieur [A] [W] à Monsieur [F] [R] du 6 mars 2025, faisant suivre un mail de [S] [R] à Monsieur [Y] [P] (APOLLO) du 17 octobre 2022 à 18h14 qui aurait pu servir de support de falsification. La société ULMANN en conclut que la société APOLLO savait parfaitement à cette date du 6 mars 2025 que ses propres écrits lui seraient opposés et a préparé une argumentation relative à la prétendue falsification.

2.2 Sur le paiement de la facture VFU2311466886 du 15 novembre 2023 de 2.972,40 €.

La facture de la société ULMANN VFU2211455395 relative à la prestation considérée a été réglée en temps de droit. Force est de constater qu'aucune relance n'a jamais été envoyée à la société APOLLO, dont le règlement a été comptabilisé sans aucune difficulté.

Le geste commercial était parfaitement cohérent avec les relations d'affaires de l'époque entre les deux sociétés.

En 2022, il n'existait pas encore de litige entre elles. Il y avait un problème avéré avec des écrans fournis à la société Club Med, que la société ULMANN ne mettait aucun empressement à régler.

La gratuité totale d'une commande, d'un montant limité à 3.000 € n'a rien d'extraordinaire en considération des relations d'affaires entre les deux sociétés.

La société APOLLO démontre s'être acquittée de ses obligations contractuelles. La demande en paiement sera nécessairement rejetée.

La société ULMANN, en revenant sur sa première décision, a adopté une attitude déloyale à l'égard tant de la concluante que du tribunal. C'est de manière manifestement abusive qu'elle a déposé une requête en injonction de payer, ne pouvant ignorer que sa facture était très contestée depuis son apparition. Elle sera condamnée à indemniser le préjudice subi par la société APOLLO par l'allocation de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

SUR CE,

Sur la recevabilité des parties :

Aucune exception de procédure ou fin de non-recevoir n'étant apparue comme devant ou pouvant être relevée d'office à l'encontre de la société ULMANN au visa des articles 73 à 121 ou des articles 122 à 126 du Code de procédure civile, le tribunal déclarera la société ULMANN recevable en ses demandes.

Au vu de l'article 1420 du Code de procédure civile, « Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ». L'ordonnance portant injonction de payer est anéantie par l'opposition faite en les règles, et il n'y a donc pas lieu pour le tribunal de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer.

Sur la vérification des écritures :

La société APOLLO verse au débat un mail du 17 octobre 2022 à 19h33 de Monsieur [S] [R] (ULMANN) à Monsieur [Y] [P] (APOLLO) au sujet de l'offre ULMANN / THALES indiquant : « En complément de nos derniers échanges d'aujourd'hui, je te confirme mon accord à titre commercial en rapport avec notre volume de chiffre d'affaire que nous faisons pour vous offrir l'écran UX PRO 65 avec son support pour THALES valeur 0 € hors frais de livraison à faire valoir sur la dernière commande reçu d'hélène. ».

La société ULMANN soutient que ce mail est un faux.

L'article 299 du Code de procédure civile énonce : « Si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295 ».

L'article 287 du Code de procédure civile stipule : « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du Code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites ».

L'article 288 du Code de procédure civile indique : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, si il y lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux ».

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que l'évocation du mail du 17 octobre 2022 apparait pour la première fois dans la note de Me [U] du 4 mars 2025, adressée au tribunal le 5 mars 2025, dans le cadre d'une autre affaire dans laquelle les créances de la société ULMANN sont évoquées.

Il n'est pas fait état, ni copie, de ce mail du 17 octobre 2022 dans la réponse de surprise de Monsieur [C] [I], président de APOLLO, à l'émission de la facture VFU2311466839 de 2.972,40 € du 15 novembre 2023 par la société ULMANN, près d'un an après la prestation, et après la facture de transport VFU2211455395 de 84,00 € du 15 novembre 2022 pour cette même prestation et déjà réglée.

Il n'est pas fait état, ni copie, de ce mail du 17 octobre 2022 lors de la première relance de paiement du 18 décembre 2023 de la facture VFU2311466839, ni lors de la seconde relance du 9 janvier 2024, ni lors de la mise en demeure du 7 mars 2024.

Ce mail, de quatre lignes, du 17 octobre 2022 n'indique aucune référence de devis ou de commande, n'est pas suivi d'un avoir, et n'est pas adressé à la personne, Madame [T] [G], qui a signée et passée la commande.

La société ULMANN communique un extrait du livre informatique, certifié conforme, de tous les mails envoyés par Monsieur [S] [R] dans la journée du 17 octobre 2022. Il n'apparait pas de mail de Monsieur [S] [R] à Monsieur [Y] [P] tel que prétendu par la société APOLLO.

Il résulte de ce qui précède que le mail du 17 octobre 2022 ne peut être considéré comme probant, et ne sera pas pris en compte pour la suite des débats. Il conviendra en conséquence de débouter la société APOLLO de sa demande de rejet de la demande en faux.

Sur le paiement de la facture VFU2311466886 du 15 novembre 2023 de 2.972,40 €.

La société ULMANN expose avoir livré la commande de la société APOLLO du 13 octobre 2022, conformément au devis signé par cette dernière, et réceptionnée chez THALES sans réserve.

Elle ajoute que cette commande a fait l'objet d'une première facture VFU2211455395 de 84,00 € le 15 novembre 2022 pour le transport qui a été réglée, puis d'une seconde facture VFU2311466886 de 2.972,40 € le 15 novembre 2023 pour le matériel qui n'est pas payée.

En réponse la société APOLLO prétend que la facture de la société ULMANN relative à la prestation considérée a été réglée en temps de droit, et que le règlement a été comptabilisé sans aucune difficulté.

Elle ajoute que la gratuité totale d'une commande, d'un montant limité à 3.000 € n'a rien d'extraordinaire en considération des relations d'affaires entre les deux sociétés, et démontre ainsi s'être acquittée de ses obligations contractuelles.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ;

L'article 1193 du Code civil stipule : « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » ;

L'article 1353 du Code civil stipule : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

En l'espèce il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que les bons de commande et de livraison versés par la société ULMANN à l'appui de sa demande de règlement de sa facture sont signés et que, en conséquence, la créance de la société ULMANN est certaine, liquide et exigible.

Il conviendra en conséquence de condamner la société APOLLO à payer à la société ULMANN la somme de 2.972,40 euros avec intérêts calculés au taux conventionnel à compter du 7 mars 2024, date de mise en demeure.

Sur le taux d'intérêt des pénalités de retard :

La société ULMANN sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts.

La société APOLLO ne répond pas sur cette demande.

En l'espèce les pénalités prévues à l'article L441-10 du code de commerce doivent s'appliquer s'agissant d'un contrat de vente ; de plus, la facture VFU2311466886 de la société ULMANN mentionne bien qu'en cas de nonpaiement, les pénalités de retard seront de 1,5 fois le taux légal. La facture prévoit également une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, conformément à l'article L441-6 du Code de commerce.

Il conviendra en conséquence de condamner la société APOLLO à payer à la société ULMANN la somme de 2.972,40 euros avec intérêts calculés à 1,5 fois le taux légal à compter du 7 mars 2024, date de la mise en demeure.

Sur les dommages et intérêts

La société APPOLO demande la condamnation de la société ULMANN au paiement de 3.000 € à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive.

La société APOLLO étant condamnée à payer le paiement de 2.972,40 euros avec intérêts, elle sera déboutée de sa demande de dommage et intérêts pour procédure abusive.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société ULMANN demande de condamner la société APOLLO au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à titre d'indemnité pour résistance abusive, récidive manifeste et préjudice subi, sans justifier toutefois de la nature et du quantum d'un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l'allocation des intérêts de droit.

La société ULMANN a dû faire face à des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La société ULMANN étant comparu sans la représentation par avocat, il conviendra de condamner la société APOLLO à payer à la société ULMANN la somme de 1.500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y aura lieu de mettre les dépens à la charge de la société APOLLO.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en dernier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la société ULMANN,

DÉBOUTE la société APOLLO en sa demande de rejeter la demande en faux,

CONDAMNE la société APOLLO à payer à la société ULMANN la somme de 2.972,40 euros, avec intérêts de retard calculés à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 7 mars 2024,

DÉBOUTE la société ULMANN de sa demande de dommage et intérêts,

CONDAMNE la société APOLLO à payer à la société ULMANN la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société APOLLO aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 98,14 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Nelly FOUCAULT

Le Président Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

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