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T. com. 2801, 17 déc. 2025, n° 2025J00122


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Date
17/12/2025
Numéro
2025J00122
Lieu / cour
2801
Id
69c17726cdc6046d47ab8b37

Texte de la décision

4,468 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

17/12/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO 14,-[Adresse 1] 08, DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DÉFENDEUR À L'OPPOSITION À L'INJONCTION DE PAYER - représentée par Maître Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON -, [Adresse 2], SCP IMAGINE BROSSOLETTE - Avocat, [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS APOLLO, [Adresse 4], [Localité 1], RCS, [Localité 1] 805 363 330, DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L'OPPOSITION À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant.

Débats en audience publique le 09/12/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président :
Monsieur Bruno ODOUX

Juges : Monsieur Philippe RIVE
Madame Brigitte VOLPI

Assistés lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17/12/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

Par courriel reçu au greffe du tribunal de commerce de Chartres en date du 17/11/2025, Monsieur, [O], [U] représentant la SAS APOLLO indique avoir trouvé une issue favorable avec la société AG2R ; mentionne un mail de désistement de la société AG2R et son propre désistement ;

Que dans un second courriel reçu au greffe du tribunal de céans en date du 24/11/2025 pour l'audience du 09/12/2025, Monsieur, [O], [U] représentant la SAS APOLLO réitère sa demande, indiquant avoir trouvé un accord amiable avec la société AG2R et demandant de bien vouloir procéder à l'extinction de l'instance ;

A l'audience du 09/12/2025, AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO déclare se désister de son instance à l'égard de la SAS APOLLO et sollicite qu'il lui en soit donné acte.

SUR CE,

Attendu que la SAS APOLLO bien qu'ayant adressé des courriels au greffe du tribunal de céans, ne comparaît pas bien que dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle et s'y défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu'il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire ;

Attendu qu'il conviendra de constater le désistement d'instance de AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO à l'égard de la SAS APOLLO et de lui en donner acte ;

Attendu que la SAS APOLLO, bien que non comparante aux audiences, indique également se désister de son instance ;

Attendu qu'il y aura lieu de constater l'extinction de l'instance sous le N° de RG 2025J00122, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ;

Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la non comparution de la SAS APOLLO bien que dûment appelée ni personne pour elle,

CONSTATE le désistement d'instance de AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO à l'égard de la SAS APOLLO, lui en donne acte,

VU l'article 385 du code de procédure civile, VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

CONSTATE l'extinction de l'instance inscrite sous le N° de RG 2025J00122 et se déclare dessaisi à compter de ce jour,

LAISSE les entiers dépens à la charge de AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 98,14 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Nelly FOUCAULT

Le Président Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

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