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T. com. 2901, 12 déc. 2025, n° 2025002334


Vérifier : T. com. 2901, 12 déc. 2025, n° 2025002334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2025
Numéro
2025002334
Lieu / cour
2901
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69c183cdcdc6046d47ad6fa6

Texte de la décision

7,453 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002334

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025

DEFENDEURS : Societé RESEAUX INTERNET OPTIQUE FIBRE (SASU) –, [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 891 265 415 au R.C.S. de, [Localité 1] Non comparante

M., [P], [O],, [Z] -, [Adresse 1] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique YSNEL JUGES : Monsieur Patrick BRUC Monsieur Antoine BELLION :

GREFFIER D'AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER

DEBAT A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10/10/2025

FAITS ET PROCEDURE :

La Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGLE) a conclu un contrat de crédit-bail le 22/11/2022 avec la société Réseaux Internet Optique Fibre (RIOF) pour un montant de 12 182,76 € afin de financer l'acquisition d'un véhicule Renault KANGOO.

Il était convenu un premier loyer de 1 628, 60 € suivi de 47 loyers mensuels de 211,98 € et une option d'achat final de 800,04 €.

Par acte du même jour, Monsieur, [P] s'est porté caution solidaire pour un montant de 15 228,45 €.

A compter du mois d'avril 2024, la société RIOF a cessé d'honorer son engagement.

Le 7 aout 2024, la société CGLE a mis en demeure la société RIOF et Monsieur, [P] de lui régler la somme de 1 213,60 € et à défaut de règlement sous 8 jours, les a informés de la résiliation du contrat.

Faute de règlement, la société CGLE a prononcé par LRAR du 19 août 2024, la résiliation du contrat et demandé le paiement de la somme de 10 580,01 €.

Par courrier du 31 octobre 2024, la société CGLE a informé la société RIOF et Monsieur, [P], que compte tenu de la vente du véhicule pour une montant de 4 506,00, le solde de la créance était ramené à 6 555,95 €.

Faute de règlement, la société CGLE assigne la société RIOF et Monsieur, [P] devant le tribunal ce commerce de Brest.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Moyens et prétentions de la société CGLE:

La société CGLE sollicite du tribunal la condamnation solidaire de la société RIOF et Monsieur, [P] de lui verser les sommes indiquées dans son assignation.

Ainsi, il est demandé au tribunal de :
* Condamner solidairement la société RESEAUX INTERNET OPTIQUE et Monsieur, [O], [P], es qualité de caution solidaire, sur le fondement de l'article 1103 du Code Civil et des stipulations contractuelles, à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, au titre du dossier n'CL13419480-CGL-01, la somme en principal de 6 686,71 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 19/08/2024, date de résiliation et de mise en demeure,

Subsidiairement :
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
* Condamner solidairement la société RESEAUX INTERNET OPTIQUE et Monsieur, [O], [P], ès qualité de caution solidaire, sur le fondement des articles 1224 et 1229 du Code à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, au titre

du dossier n° CL13419480-CGL-01, la somme en principal de 6 686,71 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

En tout état de cause :
* Condamner solidairement la société RESEAUX INTERNET OPTIQUE et Monsieur, [O], [P], es qualité de caution solidaire, à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 1 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner solidairement la société RESEAUX INTERNET OPTIQUE et Monsieur, [O], [P], ès qualité de caution solidaire, aux entiers dépens

Moyens et prétentions de la société RIOF et Monsieur, [P] :

La société RESEAUX INTERNET OPTIQUE FIBRE et Monsieur, [P] ne comparaissent pas et ne produisent aucune pièce ou conclusion pour leur défense.

DISCUSSION :

Sur le contradictoire :

La société RESEAUX INTERNET OPTIQUE FIBRE et Monsieur, [P] ont été assignés afin de comparaitre à l'audience du 12 septembre 2025.

A cette date, n'étant ni présents ni représentés le tribunal a ordonné le renvoi à l'audience du 10 octobre 2025 avec leur convocation par le greffe par lettres recommandées avec accusé réception et courriers simples.

Les lettres recommandées n'ont pas été retirées par les défendeurs.

A l'audience du 10 octobre 2025, le tribunal a retenu l'affaire et conformément à l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile le jugement est réputé contradictoire.

Sur le montant principal :

Les pièces déposées par la société CGLE justifient le montant des loyers échus impayés de 1 333,45 €.

Elle produit aussi le décompte des intérêts de retard du 19 août 2024 au 25 avril 2025, soit la somme de 252,70 € ainsi que les intérêts de retard du 5 avril 2024 au 19 août 2024, soit la somme de 25,32 €.

La société CGLE ne justifie cependant pas de l'indemnité de 10% sur impayés (133,35 €) Qu'ainsi, le tribunal retiendra le montant suivant :

Loyers échus impayés ………………………………

La société CGLE produit l'acte de caution solidaire de la société RESEAUX INTERNET OPTIQUE consenti par Monsieur, [P], [O] pour la somme de 15 228.45 euros le 22 novembre 2022. Le tribunal constate que l'acte de caution est régulier.

Le tribunal déclare que la demande en paiement à l'encontre de la société RESEAUX INTERNET OPTIQUE FIBRE et Monsieur, [P] est régulière recevable et bien fondée, et les condamnera solidairement au paiement de la somme de 6 553.96 € plus les intérêts légaux.

Sur la résiliation du contrat :

Le tribunal constate que la société CGLE a régulièrement résilié le contrat de location par LRAR du 19 août 2024 à l'encontre de la société RIOF et Monsieur, [P].

Le tribunal juge qu'il n'est donc pas nécessaire de prononcer la résiliation judiciaire.

Sur les dépens :

La société RIOF et Monsieur, [P] succombant, le tribunal les condamnera solidairement aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le tribunal condamne la partie qui perd le procès à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

A ce titre la société CGLE demande au tribunal de condamner solidairement la société RIOF et Monsieur, [P] à lui payer la somme de 1 500 €.

Le tribunal condamnera solidairement la société RIOF et Monsieur, [C] payer à la société CGLE la somme de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée aux parties à l'issue du débat, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne solidairement la société RESEAUX INTERNET OPTIQUE FIBRE et Monsieur, [O], [P], es qualité de caution solidaire, sur le fondement de l'article 1103 du Code Civil et des stipulations contractuelles, à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, au titre du dossier n'CL13419480-CGL-01, la somme en principal de 6 553,36 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 19/08/2024, date de résiliation et de mise en demeure.

Condamne solidairement la société RESEAUX INTERNET OPTIQUE FIBRE et Monsieur, [O], [P], es qualité de caution solidaire, à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 1 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les condamne solidairement aux entiers dépens.

Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme 94.37 € TTC.

Le greffier Béatrice APPERE-BONDER

Le président.

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