T. com. 2903, 13 juin 2025, n° 2024004470
Vérifier : T. com. 2903, 13 juin 2025, n° 2024004470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 004470
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
DEMANDEUR(S) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): SELARL MAGELLAN - Maître Nolwenn PENNEC, avocat à, [Localité 1]
DEFENDEUR(S) : Monsieur, [I], [U], [Adresse 2]
REPRESENTANT(S): Maître MULOT Maud, avocat à, [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEB DEBATS :
JUGE : LOZACHMEUR Jean-Louis
GREFFIER : PIAU Julien
FRAIS DE GREFFE : 21.72 EUROS DONT TVA : 3.62 EUROS
Par exploit d'huissier en date du 5 septembre 2024, la partie demanderesse : la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Quimper à : la partie défenderesse : Monsieur, [I], [U] aux fins de voir :
* condamner monsieur, [I], [U] au paiement des sommes suivantes :
* 20.000 euros au titre du prêt n° 10000774067, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement,
* 34.606,08 euros au titre de l'ouverture de crédit n° 10001098087, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement,
* de rappeler l'exécution de droit de la décision à intervenir,
* condamner monsieur, [I], [U] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens.
Sur cette assignation, la partie demanderesse indique à l'audience avoir trouvé un accord amiable avec la partie défenderesse et se désister de son instance et de son action.
SUR QUOI NOUS SOUSSIGNE, JUGE DE LA MISE EN ETAT
Attendu que l'article 384 du code de procédure civile dispose : "l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ;
Attendu qu'à l'audience de ce jour, la partie demanderesse a indiqué qu'elle se désistait de sa demande en raison d'un accord survenu entre les parties ;
Que la partie défenderesse ne s'y est pas opposée ;
Qu'il y a lieu dès lors de constater l'extinction de l'instance et de l'action ;
Attendu qu'à défaut de convention contraire, le présent désistement emporte soumission du demandeur de payer les frais de l'instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'extinction de l'action et accessoirement de l'instance, ainsi que le dessaisissement du tribunal par l'effet du désistement d'instance et d'action de la partie demanderesse dans la cause contre ;
DISONS qu'en l'absence de griefs nouveaux, la reprise de la procédure est impossible ;
LAISSONS les dépens, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 21,72 euros à la charge du demandeur ;
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique d'instruction du tribunal de commerce de Quimper, du 13/06/2025.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 004470
Le Greffier,
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.