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T. com. 2903, 20 juin 2025, n° 2025001090


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Date
20/06/2025
Numéro
2025001090
Lieu / cour
2903
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69c1867ccdc6046d47adab7d

Texte de la décision

3,128 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001090

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 20/06/2025

DEMANDEUR(S) :

REPRESENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : YC PACIFIC (SAS), [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : Absent

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : KERBOURC'H Mikaël JUGE(S) : COIC Gilles MARTEL Jean

GREFFIER : Maître de KERGARIOU Guillaume

MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE

REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR

DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 20/06/2025

JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 20/06/2025

Par jugement en date du 10 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'encontre de :

YC PACIFIC (SAS), [Adresse 3]

Et désigné :
,
[R], [I]

Membre de ce Tribunal, en qualité de Juge-Commissaire

Et nommé :

la SELARL FIDES, représentée par maître, [D] en qualité de mandataire judiciaire

Ce jugement a lui-même ouvert une première période d'observation de six mois, conformément aux dispositions de l'article L621-3 du Code de Commerce ;

La poursuite de cette période a été autorisée jusqu'à ce jour par jugement en date du 7 mars 2025 ;

Le débiteur sollicite le renouvellement de la période d'observation précitée ;

Sur ce, le Tribunal,

Le mandataire judiciaire entendu en ses observations ;

Vu le rapport du Juge Commissaire ;

Attendu que le débiteur s'efforce actuellement de mettre au point des propositions susceptibles d'assurer la pérennité de l'entreprise et sollicite, en conséquence, le renouvellement de la période d'observation ;

Que les éléments communiqués au Tribunal par le débiteur et le mandataire judiciaire militent en faveur de ce renouvellement qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L621-3 du Code de Commerce ;

Attendu qu'il convient donc d'autoriser le débiteur à poursuivre son activité dans les conditions prévues par la Loi, afin de lui permettre d'élaborer un plan de redressement ou un plan de cession, et de soumettre rapidement ce plan au Tribunal faute de voir prononcer sa liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,

Autorise le renouvellement de la période d'observation pour une durée de quatre mois à compter du 20 juin 2025 ;

Dit que la période d'observation, en ce, compris le renouvellement présentement autorisé, prendra fin le 17 octobre 2025 date à laquelle l'affaire sera rappelée ;

Dépens en frais privilégiés de procédure.

Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 20/06/2025, où étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001090.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Maître de KERGARIOU Guillaume

11

Le Président.

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