T. com. 2903, 18 juill. 2025, n° 2025002243
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002243
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 18/07/2025
DEMANDEUR(S) :
REPRESENTANT(S):
DEFENDEUR(S) : LA CIGOGNE FAMILY CONCEPT STORE (SARL), [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Madame, [Q], [D], gérante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : SAUTREUIL Sophie JUGE(S) : THOMAS Hervé MARTEL Jean
GREFFIER : Maître PIAU Julien
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : MADAME, [W], VICE-PROCUREUR
DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 18/07/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 18/07/2025
Par jugement en date du 19/07/2024, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
LA CIGOGNE FAMILY CONCEPT STORE (SARL), [Adresse 1] Commerce de détail de prêt à porter
Le débiteur a déposé le 30 avril 2025 au greffe du Tribunal, pour être soumis à l'homologation dudit Tribunal, un plan d'apurement du passif prévoyant notamment :
* Remboursement du passif superprivilégié à l'homologation du plan
* Règlement des créances inférieures à 500,00 € à l'homologation du plan
* Autres créances privilégiées et chirographaires échues : remboursement à 100 % sur 10 ans par échéances linéaires
* Emprunt bancaire : déchéance du terme et paiement intégral à 100% sur 10 ans
* Abandon par les créanciers de tous intérêts, pénalités et majorations de retard
* Versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan
Monsieur le Mandataire Judiciaire a émis à l'audience un avis favorable à l'adoption du plan, tel qu'il est proposé ;
Sur ce, le Tribunal,
Vu les dispositions de l'article L626-9 du Code de Commerce,
Vu le projet de plan décrit ci-dessus,
Vu l'avis du Mandataire Judiciaire,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions,
Attendu que ce plan permet un apurement du passif de l'entreprise dans des conditions prévisionnelles crédibles ;
Que les créanciers individuellement consultés ont exprimé majoritairement leur accord ;
Qu'en l'état de la cause, ce plan répond aux préoccupations du législateur en ce qu'il préserve l'unité économique constituée par ladite entreprise ;
Qu'il est donc opportun d'arrêter le plan proposé en ces termes ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
ARRETE purement et simplement le plan d'apurement présenté par le débiteur, tel que décrit ci-dessus ;
DIT que la créance superprivilégiée et les créances inférieures à 500 € seront réglées à l'homologation du plan
DIT que les créances seront réglées à 100 % sur 10 ans à raison de 10% par an
DIT que les créanciers refusant le plan seront réglés à 100 % sur 10 ans
DIT que le passif bancaire sera réglé à 100% sur 10 ans avec déchéance du terme
DIT que la première échéance sera exigible un an après la date d'arrêté du plan
DIT que la SARL LA CIGOGNE FAMILY CONCEPT STORE effectuera des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l'Exécution du plan
DIT que les intérêts, pénalités et majorations de retard sont abandonnés
Désigne la SELARL FIDES, représentée par maître, [M]
en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission :
* de se faire remettre puis distribuer annuellement les fonds revenant aux créanciers, dont il est précisé qu'ils sont portables et non quérables ;
* de faire au Tribunal tout rapport utile sur les difficultés rencontrées ;
Maintient, [B], [P]
en qualité de Juge-Commissaire jusqu'à l'extinction du passif ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 18/07/2025, où étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002243.
Le Greffier.
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