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TJ 93008, 16 mars 2026, RG 26/00481


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Date
16/03/2026
Numéro
26/00481
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
69c18f21cdc6046d47b01bc6

Texte de la décision

8,111 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]

Téléphone :, [XXXXXXXX01] ou 77
@ :, [Courriel 1]
@ :, [Courriel 2]

REFERENCES : N° RG 26/00481 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4OQZ

Minute : 26/00063

JUGEMENT

Du 16 Mars 2026

S.D.C. DE L’IMMEUBLE L’AVANT PREMIERE, [Adresse 2] ET, [Adresse 3]
Représentant : Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1383

C/

Monsieur, [C], [O]

copie exécutoire :
Maître Linda HOCINI
Copie certifiée conforme :
Monsieur, [C], [O]

Le 16 Mars 2026

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Mars 2026;

Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;

Après débats à l'audience du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE L’AVANT PREMIERE, [Adresse 2] ET, [Adresse 4] A, [Localité 3] représenté par son syndic à l’unisson SAS, [Adresse 5] ,
[Localité 4]
Représenté par Maître Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS

ET DEFENDEUR(S) :

Monsieur, [C], [O],
[Adresse 6] ,
[Localité 5]
Comparant en personne

Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, le Syndicat des copro-priétaires de l’immeuble, [Adresse 7],, [Adresse 2] et, [Adresse 8], représenté par son syndic, A L’UNISSON,, [Adresse 9], a fait assigner M., [C], [O] demeurant, [Adresse 10] à comparaitre le 3 février 2026 devant le tribunal de proxi-mité de Saint Ouen afin d’être condamné à :
- 3 028,21 € au principal pour des charges de copropriété impayées, 1er trimestre 2026 inclus, 72 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- 2 000 € au titre de dommages et intérêts,
- 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les entiers dépens,
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

L’acte destiné à M., [C], [O] a été remis à personne,

A l’audience du 3 février 2026,, [Localité 6] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’AVANT-PREMIERE est représenté par son conseil,
M., [C], [O] comparait,

Le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’AVANT-PREMIERE actualise la dette à 1 861,70€ et précise qu’un virement de 1 000 € effectué fin janvier n’est pas dans le décompte fourni. Les autres demandes exposées dans l’assignation sont réitérées, et un décompte actualisé sera adressé au greffe du tribunal d’ici le 15 février 2026,

M., [C], [O] explique avoir eu un passage à vide financier et propose de régler l’intégralité de la dette à fin mars 2026,

L’affaire est mise en délibéré au 16 mars 2026, avec mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,

Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, qui permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure à savoir les « frais de mise en demeure, de relance et de prise d‘hypothèque » ainsi que les « droit et émoluments des actes de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur »,

1) sur la recevabilité de la demande

A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’AVANT-PREMIERE verse au débat les pièces suivantes :
-2-
- matrice cadastrale,
- décompte au 01/01/26,
- relevés de compte aux 30/01/26 et 20/01/26,
- appels de fonds pour charges et travaux la période du 01/01/26 au 01/10/23,
- procès-verbal de l’assemblée générale du 06/05/25 + attestation de non-recours,
- contrat de syndic,
- mises en demeure des 01/10/24 et 10/07/25 + copie RAR,

Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M., [C], [O],

2) sur la demande au principal

Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’as-semblée générale ayant voté cette approbation, ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,

Le décompte des sommes dues arrêtées au 1er janvier 2026 (pièce n°2), appel du 1er trimestre 2026 inclus (pièce n°10 correspondant au dernier appel de fonds communiqué), fait apparaître un solde à payer d’un montant de 3 028,21 € pour des charges impayées,

M., [C], [O] a cependant effectué des virements postérieurement au 1er janvier 2026 pour un montant total de 1 166,51€ (1 000 € et 96,36€ le 13 janvier, 15€ le 15 janvier et 55,15€ le 20 janvier et 1 000 € le 30 janvier 2026) comme attestés dans le relevé au 30 janvier 2026,

Il convient également de noter :
-la régularisation des charges 2021-2022 (cf. décompte des charges du 01/07/21 au 30/06/22) est, en faveur de la copropriété de 108,81€ et non de 86,76€ comme indiqué sur le décompte au 16 mars 2024 (pièce N°2),
-la régularisation des charges 2022-2023 (cf. décompte des charges du 01/07/21 au 30/06/22) est, en faveur de la copropriété, de 1 575,60€ et non de 1 671,06€ comme indiqué sur le décompte au 16 mars 2024 (pièce N°2),

Il conviendra donc de rectifier le montant de la dette, la réduisant ainsi à 788,26€ (1 861,70 +22,05-95,46-1 000),

Concernant les frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le SDC demande le remboursement de la somme de 72€, correspondant à deux mises en demeure en date du 1er octobre 2024 et 10 juillet 2025 dont le remboursement sera retenu,

En conséquence, M., [C], [O] sera condamné à payer en deniers et quittances au SDC L’AVANT-PREMIERE la somme de 788,26 €, 1er trimestre 2026 inclus, et 72 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sommes majorées des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,

-3-
Il sera également ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,

3) sur la demande de dommages et intérêts

Les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires de la créance,

En conséquence, M., [C], [O] sera condamné à payer à payer au SDC L’AVANT-PREMIERE la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le défaut de paiement des charges de copropriété,

4) sur les dépens et l’indemnité due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

M., [C], [O] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l’instance au paiement d’une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal de proximité statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Condamne M., [C], [O] à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’AVANT-PREMIERE la somme de 788,26 € (sept cent quatre-vingt-huit euros et 26 centimes), au titre des appels de fonds pour charges et travaux impayés, 1er trimestre 2026 inclus, et 72 € (soixante-douze euros) au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sommes majorées des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,

Condamne M., [C], [O] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’AVANT-PREMIERE la somme de 150 € (cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts,

Condamne M., [C], [O] à la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M., [C], [O] aux dépens de l’instance,

Constate l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 16 mars 2026, la minute étant signée par

Le Greffier La Juge M.T.T.

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