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TJ 93008, 23 mars 2026, RG 26/02674


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Date
23/03/2026
Numéro
26/02674
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69c190e2cdc6046d47b043e3

Texte de la décision

5,476 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/02674 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4Z6Q
MINUTE:26/565

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame, [U], [I]
née le 07 Juin 1994 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE, [Etablissement 1]

Absente représentée par Me Niamé DOUCOURE, avocat commis d’office

LA CURATRICE

Madame, [S], [P]
Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE, [Etablissement 1]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mars 2026

Le 23 avril 2024, la directrice de L’EPS DE, [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame, [U], [I].

Le 06 octobre 2025, le juge des libertés et de la détentiona statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, Madame, [U], [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE, [Etablissement 1].

Le 17 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame, [U], [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mars 2026.

A l’audience du 23 mars 2026, Me Niamé DOUCOURE, conseil de Madame, [U], [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Madame, [U], [I] a été hospitalisée d'office à la demande d'un tiers dans le cadre d'un péril imminent par décision du directeur d'établissement date du 25 avril 2024.

La décision a été régulièrement renouvelée par le juge des libertés et de la détention et au dernier état de la procédure, par ordonnance du 06 octobre 2025, la patiente présentant un syndrome dépressif sévère, la crainte de passage à l'acte suicidaire ou de menaces d'automutilation ayant été relevée.

Les certificats mensuels ont été régulièrement établis, le dernier en date du 11 mars 2026 relevant qu'elle présente une anxiété persistante ; elle ne rapporte ni des idées suicidaires ni des idées de persécution et exprime le souhait de poursuivre l'hospitalisation le cadre lui procurant un sentiment de sécurité.

L’avis motivé du 20 03 2026 indique qu’il persiste par moment une anxiété et qu’elle souhaite le maintien de son hospitalisation.

La patiente a refusé de se présenter à l’audience.

Il résulte des pièces du dossier que, [U], [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [U], [I].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de, [Etablissement 1],, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [U], [I]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 23 Mars 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

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