TJ 93008, 19 févr. 2026, RG 25/11249
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11249 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4A5H
Minute : 26/00234
PMM
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
Représentant : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
C/
Madame, [G], [W], [S]
Monsieur, [J], [P]
Exécutoire, copie délivrées à :
Me Frédéric GONDER
Copie délivrée à :,
[G], [W], [S],
[J], [P]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
par Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 Janvier 2026
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
DEMANDERESSE : DÉFENDERESSE A L'OPPOSITION :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis, [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
D'UNE PART
DÉFENDEURS : DEMANDEURS A L'OPPOSITION :
Madame, [G], [W], [S], demeurant, [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur, [J], [P], demeurant, [Adresse 3]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu par défaut le 14 janvier 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois a condamné Madame, [W], [G], [S] et Monsieur, [J], [P] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 2 212 euros au titre des loyers impayés.
Ce jugement a fait l’objet d’une signification en date du 16 avril 2025 à Madame, [W], [G], [S] et Monsieur, [J], [P], sans que les modalités de signification ne soient précisées.
A la suite de cette signification, un commandement aux fins de saisie vente leur a été signifié le 2 septembre 2025.
Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2025, Madame, [W], [G], [S] et Monsieur, [J], [P] ont formé opposition audit jugement.
Les parties ont respectivement été convoqués à l’audience du 4 décembre 2025 suite à l’opposition à jugement.
Cette affaire a fait l’objet d’un renvoi au 8 janvier 2026.
Lors de l’audience, le juge soulève l’irrecevabilité de l’opposition à jugement en raison du délai tardif de cette dernière.
Cela n’a pas suscité d’observation des parties.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 476 du code civil, le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.
L’article 538 du Code de procédure civile prévoit : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse ».
L’article 571 du Code de procédure civile prévoit : « L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant ».
Aux termes de ces articles, l’opposition relative à un jugement rendu par défaut n’est recevable que si elle est formée dans le délai légal d’un mois à compter de la signification de la décision.
Il ressort des pièces versées aux débats que le jugement rendu par défaut et en dernier ressort le 14 janvier 2025 a fait l’objet d’une signification le 16 avril 2025 à Madame, [W], [G], [S] et Monsieur, [J], [P].
Madame, [W], [G], [S] et Monsieur, [J], [P] ne contestent pas l’existence de cette signification, et n’invoquent pas d’irrégularité affectant l’acte de signification.
En l’espèce, ils ont formé opposition le 21 octobre 2025, soit plus de six mois après la signification du jugement. Par conséquent, quelque soit les modalités de signification de ce dernier, l’opposition est manifestement tardive et ne s’inscrit pas dans le délai légal.
Il convient en conséquence de déclarer l’opposition à jugement formée par Madame, [W], [G], [S] et Monsieur, [J], [P] irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition des parties par le greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort ;
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame, [W], [G], [S] et Monsieur, [J], [P] à l’encontre du jugement rendu le 14 janvier 2025 ;
DIT que le jugement rendu le 14 janvier 2025 produira tous ses effets ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé à, [Localité 2] le 19 février 2026,
La greffière La juge des contentieux de la protection
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