T. com. 2903, 9 oct. 2025, n° 2025004377
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004377
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
ORDONNANCE DE REFERE DU 9 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR (S) : L'AGS CGEA DE, [Localité 1], [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître THOUIN Aurélie, avocat à, [Localité 2]
DEFENDEUR (S) : Madame, [O], [P], [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Absente
PRESIDENT : KERBOURC'H Mikaël
GREFFIER : Maître PIAU Julien
DEBATS A L'AUDIENCE DU 9 OCTOBRE 2025
FRAIS DE GREFFE : 38.65 EUROS DONT TVA : 6.44 EUROS
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, la partie demanderesse : L'AGS CGEA DE, [Localité 1],
a fait délivrer assignation devant monsieur le président de ce tribunal statuant en référé, à : la partie défenderesse : madame, [O], [P],
aux fins de voir condamner cette dernière au paiement provisionnel de la somme principale de 3.079.28 euros en remboursement des avances superprivilégiées versées par le CGEA de, [Localité 1] dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle a fait l'objet, et celle de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Sur cette assignation, la partie demanderesse a déposé le 7 octobre 2025 des conclusions de désistement d'instance et d'action.
La partie défenderesse, par courrier électronique du 9 octobre 2025 acquiesce au désistement de la partie demanderesse.
SUR QUOI LE SOUSSIGNE, JUGE DES REFERES
Attendu que l'article 384 du code de procédure civile dispose : « l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement » ;
Attendu que par voie de conclusions déposées le 7 octobre 2025, la partie demanderesse a indiqué qu'elle désistait de sa demande en raison d'un accord intervenu entre les parties ;
Que dans son courrier électronique du 9 octobre 2025, la partie défenderesse a déclaré accepter ce désistement ;
Qu'il y a lieu dès lors de constater l'extinction de l'instance et de l'action ;
Attendu qu'à défaut de convention contraire, le présent désistement emporte soumission du demandeur de payer les frais de l'instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, de manière réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 385, et 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'extinction de l'action et accessoirement de l'instance, ainsi que le dessaisissement du juge des référés par l'effet du désistement d'instance et d'action de la partie demanderesse dans la cause l'AGS CGEA DE, [Localité 1] contre madame, [O], [P] ;
DISONS qu'en l'absence de griefs nouveaux, la reprise de la procédure est impossible ;
LAISSONS les dépens, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 38,65 euros à la charge du demandeur ;
Ainsi jugé et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de QUIMPER du 9 octobre 2025.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025004377
Le Greffier.
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