TJ 69123, 19 mars 2026, RG 25/02723
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02723 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2477
Jugement du 19/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.C.I. FONCIERE DI 01/2006
C/,
[F], [T], [N]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me ROCHEFORT (Vienne)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi dix-neuf mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE DI 01/2006, dont le siège social est sis 21 quai d’Austerlitz - CS 11452 - 75643 PARIS CEDEX 13
représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE,
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur, [F], [T], [N],
demeurant 675 rue Centrale - 69250 MONTANAY
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 01 avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 09/09/2025
Prorogé du 15/01/2026
Exposé du litige
Par acte introductif d'instance, en date du 01/04/2025, la SCI Foncière DI 01/2006 a assigné Monsieur, [F], [T], [N] en paiement sur le fondement d'obligations contractuelles.
Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu'il a conclu avec Monsieur, [F], [T], [N] un contrat de bail d'habitation et que des dégradations locatives restent à la charge du locataire.
Bien que régulièrement assigné à l'étude d'huissier, Monsieur, [F], [T], [N] n'a pas comparu.
Aucun élément n'a été transmis au soutien de la défense de ce dernier.
Le requérant a sollicité le paiement d'une somme de 7120.01 euros, ainsi qu'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire plaidée le 9 septembre 2025 a vu son délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
Selon l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
En l'espèce, selon contrat du 30/08/2010, Monsieur, [F], [T], [N] a souscrit un contrat portant sur bail d'habitation.
Il est exposé que le bail a été résilié à la suite d'impayés locatifs par jugement du tribunal de céans en date du 30 juin 2023.
Le requérant ajoute que de nombreuses dégradations ont été déplorées.
Il en a résulté une créance pour un montant de 7 120,01 €.
Au soutien de sa demande, le requérant produit un décompte des sommes dues, le contrat liant les parties et une mise en demeure. Les états des lieux d'entrée et de sortie, ainsi que des devis de réparation complètent ces éléments.
Aucun élement probant ne permet de contester l'existence de cette créance.
La créance est donc justifiée pour la somme précitée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 01/04/2025, date d’assignation. Il convient de condamner Monsieur, [F], [T], [N] au paiement de cette somme.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement.
L’'indemnité due par Monsieur, [F], [T], [N], qui perd le procès, à la SCI Foncière DI 01/2006 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 800 euros.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur, [F], [T], [N] à payer à la SCI Foncière DI 01/2006 la somme de 7120,01 euros, assortie des intérêts au taux de légal à compter du 01/04/2025 ;
Condamne Monsieur, [F], [T], [N] à payer à la SCI Foncière DI 01/2006 la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Condamne Monsieur, [F], [T], [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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