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TJ 75056, 19 mars 2026, RG 25/11475


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Date
19/03/2026
Numéro
25/11475
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
69c1985acdc6046d47b0f5f7

Texte de la décision

4,190 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :, [Q], [L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/11475 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRQT

N° MINUTE : 9

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 mars 2026

DEMANDERESSE
S.A., [I], dont le siège social est sis, [Adresse 1]

représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226

DÉFENDEUR
Monsieur, [Q], [L], demeurant, [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 mars 2026 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 19 mars 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/11475 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRQT

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 20 novembre 2025, la société, [I] a fait assigner Monsieur, [L], [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin notamment que celui-ci :
- constate que la clause résolutoire insérée au bail consenti à Monsieur, [L], [Q] est acquise de plein droit au propriétaire,

En conséquence,
- ordonne son expulsion des lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est, le concours de la force publique, des locaux loués,
- autorise la société, [I] à faire transporter et séquestrer les meubles et objets garnissant les lieux loués dans le garde meuble de son choix,
- le condamne au paiement, jusqu'à la libération effective des lieux, d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu'à la libération des lieux,
- le condamne au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été plaidée lors de l'audience du 7 janvier 2026.

La société, [I], représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes telles que figurant dans l'acte introductif d'instance.

Monsieur, [L], [Q] a insisté sur sa bonne foi. Il a par ailleurs précisé qu'il avait quitté les lieux à la fin du mois de décembre 2025.

Dans une note en délibéré dûment autorisée datée du 18 février 2026, le conseil de la société, [I] a confirmé que le défendeur avait obtenu un logement social et qu'il avait bien quitté définitivement le logement mis à sa disposition par, [I] au cours du mois de décembre 2025., [I] a indiqué qu'il ne subsistait pas de dette locative. Elle s'est en conséquence désistée de l'ensemble de ses demandes principales devenues sans objet tout en maintenant ses demandes accessoires au motif que la procédure initiée s'était révélée nécessaire pour aboutir à la libération de la chambre.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d'instance de la société, [I]

Il convient de constater le désistement de la société, [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur, [L], [Q], à l'exception des demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, la charge des dépens sera supportée par la société, [I].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement de la société, [I] de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DISONS que la charge des dépens sera supportée par la société, [I].

AINSI jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an susvisés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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