T. com. 2903, 3 oct. 2025, n° 2025004922
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004922
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 03/10/2025
DEMANDEUR SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
,
[Z], [N] (SAS), [Adresse 1]
REPRESENTANT: Monsieur Dominique THIBAUD, président
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : SOARES Sandrine VINCENT Marc
GREFFIER : Maître PIAU Julien
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : MADAME, [O], VICE-PROCUREUR
DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 03/10/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 03/10/2025
Le débiteur sus-nommé a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L631-4 du Code de Commerce ;
Il a précisé, à l'occasion de cette déclaration, que le redressement de l'entreprise était manifestement impossible et en a exposé les motifs ;
A la suite de cette déclaration, le Greffier a convoqué en Chambre du Conseil ledit débiteur et l'a avisé de l'obligation de désigner les représentants du personnel, mise à sa charge par l'article L621-4 du Code précité ;
C'est pourquoi le déclarant s'est régulièrement présenté et a été entendu à l'audience de ce jour ;
Le Ministère Public a reçu communication du dossier ;
Sur Quoi, le Tribunal,
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces produites par le déclarant :
Attendu que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et peut bénéficier de la procédure prévue par les articles L640-1 du Code de Commerce et le décret du 28 décembre 2005 ;
Attendu qu'il se trouve en état de cessation des paiements étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Qu'il établit que l'entreprise a cessé son activité ou que le redressement est impossible
Attendu qu'il convient donc de prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L640-1 et suivants du Code de Commerce et 212 et suivants du décret du 28 décembre 2005 ;
Qu'il convient cependant, d'autoriser pour les seuls besoins de la liquidation, la poursuite de l'activité du débiteur pour une durée de trois mois ;
Qu'il convient de prononcer la caducité du plan de redressement homologué par le Tribunal de Commerce de QUIMPER le 21 février 2025 et de mettre fin à la mission du Commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu que la société SAS, [Z], [N] sollicite que soit nommé la SELARLAJIRE, prise en la personne de Maître, [H] en tant qu'administrateur judiciaire Avec pour mission de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de la cession ou le cas échant à sa réalisation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
,
[Z], [N] (SAS), [Adresse 1] Vente de tissus
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 29/09/2025 ;
Décerne acte au débiteur de son accord sur la date de cessation des paiements telle que fixée par le présent jugement ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge-commissaire :, KERBOURC,'[Adresse 2]
Liquidateur :
la SELARL FIDES, représentée par maître, [W],
[Adresse 3],
[Localité 2]
qui devra établir dans le mois un rapport sur la situation du débiteur (L641-2 du CC)
Chargé d'Inventaire : la SELARL ADJUG'CJ, prise en la personne de maître, [C], [Adresse 4]
Administrateur judiciaire : SELARLAJIRE, prise en la personne de Maître, [H], [Adresse 5]
Avec pour mission de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de la cession ou le cas échant à sa réalisation
Dit que l'inventaire sera déposé au Greffe de ce Tribunal par son auteur, en deux exemplaires, sous quinzaine de ce jour ;
Autorise expressément, pour les seuls besoins de la liquidation, le débiteur à poursuivre son activité pour une durée de trois mois ;
Dit que le liquidateur devra déposer l'état des créances dans un délai de dix mois de la parution du présent jugement au Bodacc ;
Prononce la caducité du plan de redressement du 21 février 2025 et met fin à la mission du Commissaire à l'exécution du plan ;
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le débiteur – ou son représentant légal – devra réunir le Comité d'entreprise ou les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour l'élection de leur représentant (L621-4 du CC) ;
Dit que la clôture du présent jugement devra intervenir dans un délai de 24 mois, sauf application des dispositions de l'article L641-2 du Code de Commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine ;
Rappelle le dossier à l'audience du 12 décembre 2025 pour examen ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 03/10/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004922.
Le Greffier,
Le Président.
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