TJ 13055, 23 mars 2026, RG 25/07298
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/07298 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6L4Q
AFFAIRE :
S.A.R.L. ESPOIR ET PERSPECTIVES (Me Gabrielle SAMAT)
C/
Mme, [M], [I]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ESPOIR ET PERSPECTIVES
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°802 680 918,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame, [M], [I]
demeurant, [Adresse 2]
défaillante
FAITS ET PROCEDURE
La SARL ESPOIR ET PERSPECTIVES a été chargée d'effectuer les démarches relatives à l'emploi d'un salarié à domicile par, [M], [I].
Selon devis accepté du 04 mars 2024, différentes prestations ont été définies. Le contrat a été exécuté à compter du mois de mars 2024.
Les factures n'ont pas été réglées.
Par lettre recommandée AR en date du 26 novembre 2024,, [M], [I] a été mise en demeure de régler les factures impayées.
*
Par acte en date du 15 mai 2025, la SARL ESPOIR ET PERSPECTIVES a assigné, [M], [I] aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser :
- la somme de 10.592,35 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 au titre des factures impayées,
- la somme de 2.500,00 Euros au titre du préjudice moral,
- la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
,
[M], [I] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.
*
MOTIFS
Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.
Le point de départ des intérêts au taux sera fixé au jour de la mise en demeure, soit le 26 novembre 2024.
Une société peut subir un préjudice moral résultant de sa désorganisation interne et d'une dégradation de son image de marque, ce qui n'est pas démontré par la SARL ESPOIR ET PERSPECTIVES dont la demande indemnitaire sera rejetée.
Il convient d'allouer à la SARL ESPOIR ET PERSPECTIVES la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE, [M], [I] à verser à la SARL ESPOIR ET PERSPECTIVES :
- la somme de 10.592,35 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 au titre des factures impayées,
- la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par la SARL ESPOIR ET PERSPECTIVES,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE, [M], [I] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 23 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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