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TJ 11262, 5 janv. 2026, RG 25/00191


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Date
05/01/2026
Numéro
25/00191
Lieu / cour
tj11262
Chambre
JCP Civil
Type
other
Id
69c19caacdc6046d47b15cc7

Texte de la décision

5,750 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection

MINUTE N°2026/10
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00191 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DI7M

AFFAIRE :

S.A. BNP PARIBAS

C/
,
[A], [O], [E]

Délivré le .......................

☒ Copie à :
ME METZ

☒ Copie dossier

JUGEMENT

RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe

Dans l’affaire :

ENTRE :

S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis 16 boulevard des Italiens - 75009 PARIS
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur, [A], [O], [E]
né le 24 Septembre 1996 à PERTUIS (84120)
demeurant 8 route départementale 607 - 11100 NARBONNE
non comparant

DÉFENDEUR

*** COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Frédérika ALCOVERE,
GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE, Greffier

DEBATS :
Audience publique du 03/11/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 05 Janvier 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 11 août 2022, la SA BNP PARIBAS a conclu avec Monsieur, [A], [E] un contrat d’ouverture de compte-chèques n°986454.

Plusieurs mensualités n’ayant pas été honorées, la SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2023, mis en demeure Monsieur, [A], [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 60 jours, sous peine de déchéance du terme.

Par courrier, en date du 6 juillet 2023, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA BNP PARIBAS a notifié à Monsieur, [A], [E] la clôture juridique du compte-chèques n°986454 et l’a mis en demeure de régler la somme de 2 114,66 euros.

***

Suivant offre de contrat acceptée le 1 octobre 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur, [A], [E] un crédit à la consommation d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 108 mensualités de 365,04 euros au taux conventionnel de 4,96 % (TAEG de 5,32 %), dont 20,10 euros d’assurance facultative.

Plusieurs mensualités n’ayant pas été honorées, la SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2023, mis en demeure Monsieur, [A], [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.

Par courrier, en date du 6 juillet 2023, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA BNP PARIBAS a notifié à Monsieur, [A], [E] la déchéance du terme du contrat de crédit et l’a mis en demeure de régler la somme de 32 814,45 euros.

Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur, [A], [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 641,54 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°986454 avec intérêts de droit à compter du 6 juillet 2023, ainsi que la somme de 32 814,45 euros au titre du solde débiteur du crédit personnel avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 juillet 2023, outre la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2025, laquelle a été renvoyée au contradictoire des parties à deux reprises à l’audience du 3 novembre 2025.

À cette audience

La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a soutenu à l’oral une seule demande de radiation du rôle.

Monsieur, [A], [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibérée au 5 janvier 2026 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de radiation du rôle

La SA BNP PARIBAS formule à l’audience une demande de radiation du rôle sans soutenir ses demandes initiales figurant dans l’acte introductif d’instance.

Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ».

En l’espèce, aucun défaut de diligence des parties n’est constaté.

En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande de radiation du rôle.

2. Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

3. Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de radiation du rôle.

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdit par mise à disposition du jugement au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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