TJ 11262, 2 févr. 2026, RG 25/01325
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Service des contentieux
de la protection
JUGEMENT DU 02 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/01325 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DLX7
AFFAIRE :
S.A., [M]
C/
,
[H], [Y] épouse, [Q],, [D], [Q]
☒ Copie exécutoire à :
Me CARRIERE
☒ Copie à :
Me CARRIERE
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.A., [M]
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Cyril CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame, [H], [Y] épouse, [Q]
demeurant, [Adresse 2] (ESPAGNE)
non comparante
Monsieur, [D], [Q]
demeurant, [Adresse 2] (ESPAGNE)
non comparant
DÉFENDEURS
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Elodie TORRES, JCP
GREFFIER : Madame Clémence GARIN, Greffière
DEBATS :
Audience publique du 01/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 02 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE :
pour l’exposé des faits et des prétentions des parties il convient de se reporter à l’assignation délivrée le 03 septembre 2025 développée oralement par la S.A, [M] à l’audience du 01 décembre 2025 ;
il est justifié au dossier d’un contrat de location du 08 septembre 2023 aux termes duquel Madame, [I], [V], [H] à donné à bail aux époux, [Q] un appartement sis, [Adresse 3], [Localité 2]., [C] ,, [Adresse 4] en contrepartie d’ un loyer mensuel initial de 740 euros charges comprises ;
Il est justifié également du mandat de gestion locative à la société AULIS exploitant sous l’enseigne Agence Aulis immobilier ainsi que du bulletin d’adhésion à la SA, [M] en date du 01 septembre 2022 pour garantir le paiement des loyers et charges en cas d’impayés et d’autres garanties connexes.
Les époux, [Q] quittaient les lieux et un état de sortie des lieux daté du 20 janvier 2024 était joint en procédure. Il ressortait de cet état des lieux que :
-le ménage n’avait pas été fait
-que la climatisation n’avait pas été entretenue par les locataires
-que le logement présentait des dégradations
-plusieurs pièces étaient sales ou dégradées
Les locataires avaient par ailleurs quitté les lieux sans règler l’arriéré locatif ni les charges de sorte qu’au mois de février 2024, le montant total de la dette s’élevait à la somme de 3548,76 euros.
Dans son assignation la S.A, [M] sollicite :
- Jugé que la SA, Mila est recevable et bien fondée en son recours subrogatoire à l’encontre des époux, [Q],
en conséquence,
-condamner Monsieur, [D], [Q] Madame, [H], [Y] épouse, [Q] solidairement à payer à la SA, Mila la somme de 3512,55 €
-Condamner les époux, [Q], solidairement, a porter et payer la SA, Mila la somme de 2000 € au titre du préjudice moral subi,
-condamner les époux, [Q] in solidum, a porter et payer la SA., [M] à la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre lesentiers dépens.
bien que régulièrement convoqués par assignations délivrées selon les dispositions de l’article 8 , paragraphe 2 du règlement UE n° 2020/1784 à la dernière adresse connue en ESPAGNE, Monsieur et Madame, [Q] n’ont pas comparu ;
L’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2026.
MOTIFS :
Il est justifié du fait que la SA, [M] a réglé à Madame, [S] la somme de 3416,55 euros . Il est versé en procédure la quittance subrogative d’un montant de 3416,55 euros;
Néanmoins, cette quittance subrogative n’est ni signée, ni datée de sorte qu’elle n’emporte aucun effet juridique tant comme preuve de paiement que comme preuve de la subrogation en application de l’article 1346 du Code civil. Elle est inopposable au tiers et ne peut servir valablement de fondement à une action récursoire.
En conséquence le tribunal constate que les conditions de mise en oeuvre de la subrogation conventionnelle ne sont pas remplies et déboute la SA, [M] de ses demandes. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
l’équité commande de ne pas faire applicaton des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA, [M] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort , par mise à disposition au greffe
DEBOUTE la SA, [M] de l’ensemble de ses demandes;
DIT n’y avoit lieu a application de l’article 700 du cpc
CONDAMNE la SA, [M] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Clémence GARIN Elodie TORRES
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