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TJ 11262, 2 févr. 2026, RG 25/01465


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Date
02/02/2026
Numéro
25/01465
Lieu / cour
tj11262
Chambre
JCP Civil
Type
other
Id
69c19d2bcdc6046d47b166d3

Texte de la décision

6,163 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection

JUGEMENT DU 02 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/01465 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DMA6

AFFAIRE :
,
[V], [Y]

C/
,
[A], [N]

☒ Copie exécutoire à :
M., [Y]

☒ Copie à :
M., [Y]

☒ Copie dossier

JUGEMENT

RENDU LE DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe

Dans l’affaire :

ENTRE :

Monsieur, [V], [Y]
né le 16 Mai 1988 à RODEZ (12000), de nationalité Française
demeurant Hauptstrabe 21 - 83607 HOLZIRCHEN (ALLEMAGNE)
comparant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur, [A], [N]
demeurant 9 bis avenue Armand Barbès - 2ème étage - 11200 LÉZIGNAN CORBIÈRES
non comparant

DÉFENDEUR

***

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Elodie TORRES, JCP
GREFFIER : Madame Clémence GARIN, Greffière

DEBATS :
Audience publique du 01/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 02 Février 2026

JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026

RAPPEL DES FAITS
 
Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2019, la SCI L’OASIS a consenti un bail d’habitation à M., [A], [N] sur des locaux sis 9 avenue Armand Barbès, 2e étage à Lézignan-Corbières (11200), pour un loyer mensuel de 500 euros.

Suivant acte de vente du 14 mars 2024, M., [V], [Y] est devenu propriétaire du bien donné à bail.

Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, M., [V], [Y] a fait délivrer à M., [A], [N] un commandement de payer la somme principale de 2 700 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M., [A], [N] le 17 juin 2025.

M., [V], [Y] a ensuite fait assigner M., [A], [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025 pour demander de :

Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; Ordonner l'expulsion de M., [A], [N] ; Le condamner au paiement :
De l’arriéré locatif à la somme de 3 900 euros ; D’une indemnité mensuelle d’occupation ; De 800 euros à titre de dommages-intérêts ; De 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Des dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 octobre 2025.

A l’audience du 1er décembre 2025, M., [V], [Y], représenté, a indiqué se désister de ses demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion. Il a toutefois maintenu ses autres demandes et a indiqué que la dette locative, actualisée au 25 novembre 2025, s’élevait désormais à la somme de 5 700 euros.

M., [A], [N] n'a pas comparu ni personne pour le représenter.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
1. Sur le montant de l’arriéré locatif

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

M., [V], [Y] produit, outre le contrat de bail signé le 1er juin 2019, le commandement signifié le 16 juin 2025 un décompte démontrant que M., [A], [N] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5 700 euros.

M., [A], [N], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 5 700 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

2. Sur la demande de dommages-intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, au soutien de sa prétention, M., [V], [Y] ne démontre pas de préjudice distinct du retard de paiement justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

En conséquence, il sera débouté sur ce point.

3. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M., [A], [N] aux dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M., [V], [Y], M., [A], [N] sera condamné à lui verser la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M., [A], [N] à verser à M., [V], [Y] à valoir sur les loyers, la somme de 5 700 euros (décompte arrêté au 25 novembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE M., [V], [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE M., [A], [N] aux dépens ;

CONDAMNE M., [A], [N] à verser à M., [V], [Y] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Clémence GARIN Elodie TORRES

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