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TJ 11262, 16 févr. 2026, RG 25/00359


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Date
16/02/2026
Numéro
25/00359
Lieu / cour
tj11262
Chambre
JCP Référé
Type
other
Id
69c19e69cdc6046d47b183f0

Texte de la décision

4,343 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE

Service des contentieux
de la protection

AFFAIRE N° RG 25/00359 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DLP2

AFFAIRE :

S.A. ALOGEA

C/
,
[J], [W]

☒ Copie à :Maître, [B], [X]

Copie dossier

ORDONNANCE DE REFERE

RENDUE LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

Dans l’affaire :

ENTRE :

S.A. ALOGEA
dont le siège social est sis 6 rue Barbès - CS 50004 - 11890 CARCASSONNE CEDEX 9
représentée par Maître Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame, [J], [W]
demeurant 1 rue de Normandie - Bât Catalogne, Appt 49 - 11100 NARBONNE
non comparante

DÉFENDEUR

***

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Frédérika ALCOVERE,
GREFFIER : Madame Bérengère CASTELLS

PROCEDURE :

Date des débats : 05/01/2026 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 16 Février 2026

DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026

RAPPEL DES FAITS

Suivant acte sous seing privé du 23 mars 2006, SA ALOGEA a consenti un bail d'habitation à Mme, [J], [W] sur des locaux sis 1 rue de Normandie, Bâtiment Catalogne, Appartement n°49, 11100 Narbonne, pour un loyer mensuel de 583,18 euros.

Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, SA ALOGEA a fait délivrer à Mme, [J], [W] un commandement de payer.

La SA ALOGEA a ensuite fait assigner Mme, [J], [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne par acte de commissaire de justice du 8 août 2025 pour demander de :

- Constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire ;
- Ordonner l'expulsion de Mme, [J], [W] ;
- La condamner au paiement :

- De l'arriéré locatif à la somme de 3 500 euros ;
- D'une indemnité mensuelle d'occupation ;
- De 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Des dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 14 août 2025.

A l'audience du 5 janvier 2026, SA ALOGEA, représentée, a indiqué se désister de ses demandes, la défenderesse ayant régularisé sa situation postérieurement à l'assignation.

Mme, [J], [W] n'a pas comparu ni personne pour la représenter.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le désistement

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, " le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ".

En application de l'article 395 du code de procédure civile, " le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".

Selon l'article 396 du code de procédure civile, " le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun légitime ".

En l'espèce, Mme, [J], [W] non comparante, n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il convient donc de constater le désistement parfait de SA ALOGEA.

2. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, " le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ".

La partie défenderesse n'ayant pas consenti à un partage de ces frais, il y lieu de laisser les dépens à la charge de la SA ALOGEA.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance de SA ALOGEA

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance ;

LAISSE les dépens à la charge de la SA ALOGEA ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.

La greffière La juge

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