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TJ 78646, 20 mars 2026, RG 26/00092


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Date
20/03/2026
Numéro
26/00092
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER SUREND CTX
Type
other
Id
69c1a059cdc6046d47b1a903

Texte de la décision

3,756 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]

SURENDETTEMENT

N° RG 26/00092 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZJV

BDF N° : 000424031473
Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 20 Mars 2026

,
[K], [N],, [B], [J]

C/

,
[1] (EX, [2]),, [3] ,([3]), SGC, [Localité 2], FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL LOIRE,, [4],, [5], CAF DES YVELINES,, [V], [H],, [6]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2026

JUGEMENT
en rectification d'erreur matérielle

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 20 Mars 2026 ;

Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;

Après débats à l'audience du 20 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M., [K], [N]
Gérant de la SCI, [N],
[Adresse 2],
[Localité 3]

Mme, [B], [J],
[Adresse 3],
[Localité 4]

ET :

DEFENDEUR(S) :
,
[1] (EX, [2]),
[Adresse 4],
[Localité 5]
,
[3] ,([3])
Chez, [8],
[Adresse 5],
[Localité 6]

SGC, [Localité 2],
[Adresse 6],
[Localité 7]

FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL LOIRE
Direction Régionale - Service Contentieux,
[Adresse 7],
[Localité 8]
,
[4],
[Adresse 8],
[Adresse 8],
[Localité 9]
,
[5],
[Adresse 9],
[Adresse 9],
[Localité 10]

CAF DES YVELINES,
[Adresse 10],
[Adresse 10],
[Localité 1]

M., [V], [H],
[Adresse 11],
[Adresse 11],
[Localité 11]
,
[6],
[Adresse 12],
[Localité 12]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courriel du 18 février 2026, la société, [1] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles statuant en matière de surendettement d'une demande de rectification d'erreur matérielle de la décision rendue le 12 février 2026 dans l’affaire qui a été enrôlée sous le numéro RG 25-255 et minutée sous le numéro 103/2026.

La requérante fait valoir qu'une erreur matérielle a été commise dans l'établissement du plan, en ce qu'aucune mensualité n'apparait pas dans la ligne de leurs créances, alors que leur dette n'est effacée que partiellement. Elle en sollicite la rectification.

MOTIFS

En l'espèce, il ressort de l'examen du plan seule les créances prioritaires font l'objet de mensualités sur le délai maximum prévu par la loi, que dès lors, les créances autres que celles prioritaires sont effacées en totalité. Dès lors, l’erreur précitée constitue manifestement une erreur matérielle. 

Il y a donc lieu de faire droit à la requête au vu des éléments soumis aux débats et de dire que le tableau annexé de la décision critiquée seront ainsi remplacé par un nouveau tableau rectifié.

La tenue d’une audience afin d’entendre les parties n’apparaît pas nécessaire.
 
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience et en matière de surendettement, en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,

DIT que le jugement en date du le 12 février 2026 dans l’affaire qui a été enrôlée sous le numéro RG 25-255 et minutée sous le numéro 103/2026 sera rectifié par remplacement et ajout du tableau annexé à la présente décision ;

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement qui seront délivrées ;

CONFIRME en tous points le reste du jugement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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