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TJ 07186, 23 mars 2026, RG 26/00680


Vérifier : TJ 07186, 23 mars 2026, RG 26/00680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2026
Numéro
26/00680
Lieu / cour
tj07186
Chambre
JUGE DES LIBERTES
Type
other
Id
69c1a125cdc6046d47b1b971

Texte de la décision

6,265 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

DOSSIER : N° RG 26/00680 - N° Portalis DBWS-W-B7K-EROQ
AFFAIRE : M., [B], [H]

Exp : M., [B], [H]
Exp : M.P.
Exp : ADSEA 07
Exp : Hôpital Ste, [Localité 1]
Exp : Me Angéline ORARD

ORDONNANCE
DU 23 Mars 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :,
[Adresse 1], [Localité 2], [Adresse 2]
non comparante

PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur, [B], [H]
né le 01 Septembre 1983 à, [Localité 3]
domicilié : chez CENTRE HOSPITALIER STE, [Localité 1], [Adresse 3],
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Angéline ORARD, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,

Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de, [Localité 2] en date du 6 avril 2018 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de, [B], [H] ;

Vu les dernières ordonnances du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établies aux dates suivantes :
. 30 septembre 2024
- 28 mars 2025
- 25 septembre 2025

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques,

Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 3 mars 2026;

Vu l’avis motivé en date du 3 mars 2026 établi par le Dr, [T];

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu le débat contradictoire en date du 23 mars 2026 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
,
[B], [H] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de, [Localité 2] sans son consentement le 6 avril 2018 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr, [F], [V] faisant état d’un patient présentant des troubles du comportement de manière réccurente et notamment un passage hétéroagressif vis à vis d’un personnel soignant;

Cette décision était régulièrement confirmée par le juge en charge du contrôle des soins contraints. La dernière ordonnance rendue par le juge était datée du 25 septembre 2025.

L’hospitalisation complète de, [B], [H] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le patient avait effectué un séjour de rupture au CHSM du Puy en Velay. En janvier 2026, il était précisé qu’il avait dû être placé à l’isolement après un passage à l’acte violent sur un soignant.

L'avis motivé établi par le Dr, [T] le 3 mars 2026 indiquait notamment que le patient était sorti de chambre d’isolement où il avait été placé suite à une agitation.

L’avis du collège de soins en date du 11 mars 2025 rappelait que le patient souffrait d’une déficience mentale congénitale et multipliait les passages à l’acte sur les soignants. Le maintien des soins sous contrainte était était préconisé en vue d’un placement dans un foyer adapté.

A l’audience,, [B], [H] indiquait qu’il souhaitait être placé dans un foyer et qu’il ne souhaitait pas la poursuite de l’hospitalisation complète. Il indiquait qu’il faisait beaucoup de mesures d’isolement.

Le conseil de, [B], [H] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas formuler d’observations quant à la régularité de la procédure.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de, [B], [H] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de, [B], [H] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Vice-présidente,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M., [B], [H].

INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de, [Localité 5] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de, [Localité 5],, [Adresse 4], [Localité 6] .

Fait à, [Localité 7], le 23 Mars 2026

Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO

Notification à :M., [B], [H] par l’intermédiaire du centre hospitalier

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