TJ 64445, 19 mars 2026, RG 25/00642
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection,
[Adresse 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00642 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GGTF
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
S.A.R.L., [K], [W]
C/
,
[C], [E], ,
[L], [E]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 08 Janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 05 Mars 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 19 Mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L., [K], [W],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Julien LEPLAT de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
M., [C], [E],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Maître Fabien LAPEYRE de la SELARL LAPEYRE AVOCAT, avocats au barreau de PAU
Mme, [L], [E],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Fabien LAPEYRE de la SELARL LAPEYRE AVOCAT, avocats au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [C], [E] et Madame, [L], [E], ci-après les époux, [E], sont propriétaires d’une habitation sise, [Adresse 3], à, [Localité 4].
Selon devis accepté le 29 décembre 2023, les époux, [E] ont conclu un contrat de prestation de service auprès de la SARL, [K], [W] portant sur le remplacement d’une pompe à chaleur, moyennant la somme de 19.427,03.
Suite au défaut de règlement de la totalité de la créance, un désaccord est intervenu entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, la SARL, [K], [W] a fait assigner les époux, [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau en paiement sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 du code civil, et L. 218-1 du code de la consommation.
Un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre les parties le 14 octobre 2025.
Lors de l’audience en date du 8 janvier 2026, la SARL, [K], [W] et les époux, [E] ont demandé au Juge d’homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé par les parties.
L'affaire a été mise en délibérée au 5 mars 2026. En raison de la charge de travail du magistrat et du greffe le délibéré a été prorogé au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon les articles 1543 et suivants du code civil, dans leur nouvelle rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, et relatifs à l'homologation des transactions et accords, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Le juge ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
À moins qu'il n'en soit disposé autrement, la demande d'homologation peut toujours être formée devant le juge déjà saisi du litige.
En l'espèce, les parties se sont faites des concessions réciproques en ce que les époux, [E] se sont engagés à verser à la SARL, [K], [W] la somme de 9.737,51 euros au titre du solde des travaux en douze mensualités jusqu’en septembre 2026.
En outre, aux termes de l’article 3 du protocole conclu entre les parties le 14 octobre 2025 « les Parties entendent conférer au présent Protocole d’accord le caractère de transaction au sens des dispositions de l’article 2044 et suivants du code civil. Le présent protocole règle définitivement le différend intervenu entre les Parties. »
Dès lors, il est établi que par acte sous signature privée en date du 14 octobre 2025, la SARL, [K], [W] et les époux, [E], ont conclu un protocole d'accord transactionnel, dont l'examen permet de s'assurer qu'il contient des concessions réciproques et qu'il préserve les intérêts de chacune des parties en présence, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation sollicitée.
De plus, l'article 4 du protocole d'accord transactionnel stipule expressément que « les Parties s’engagent à soumettre à l'homologation de Monsieur le Juge des Contentieux de la Protection de, [Localité 1] le présent protocole afin de le rendre exécutoire, conformément à l’article 1565 du Code de Procédure Civile. »
Au vu de la licéité de son objet et de l'absence de violation de l'ordre public de protection de la loi du 1er septembre 1948, il convient d'homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort ;
Donne force exécutoire au protocole de médiation conclu entre la SARL, [K], [W] d'une part et les époux, [E] d’autre part ;
Dit que ledit protocole restera annexé au présent jugement;
Rappelle que s’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision ;
Constate que le protocole a réglé en son sein la question des frais d’avocat déjà engagés ;
Dit que chacune des parties conservera ses dépens ;
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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