T. com. 2903, 12 déc. 2025, n° 2025005301
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005301
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 12/12/2025
DEMANDEUR(S) :
REPRESENTANT(S):
DEFENDEUR(S) : CNCM (SARL), [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Monsieur Nicolas VEILLON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : VINCENT Marc de LEFFE Patrick
GREFFIER : Maître PIAU Julien
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : Madame COLLOBERT, vice-procureur
DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 12/12/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 12/12/2025
Par jugement en date du 13/12/2024, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise :
CNCM (SARL), [Adresse 1] Activité : agence immobilière
Le 11 décembre 2025, le mandataire judiciaire a déposé un rapport sur la situation de l'entreprise au greffe du tribunal de commerce indiquant le projet de plan d'apurement du passif prévoyant notamment :
* Règlement des créances inférieures à 500,00 € à l'homologation du plan,
* Contrats en cours : les contrats sont poursuivis,
* Option unique : le remboursement de 100 % du passif admis et échu sur 5 ans par échéances annuelles égales, 1 ère échéance exigible un an après la date d'arrêté du plan.
Le mandataire judiciaire a émis à l'audience un avis favorable à l'adoption du plan, tel qu'il est proposé ;
Sur ce, le Tribunal,
Vu les dispositions de l'article L626-9 du code de commerce, Vu le projet de plan décrit ci-dessus, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Madame le vice-procureur entendue en ses réquisitions,
Attendu que ce plan permet un apurement du passif de l'entreprise dans des conditions prévisionnelles crédibles ;
Qu'en l'état de la cause, ce plan répond aux préoccupations du législateur en ce qu'il préserve l'unité économique constituée par ladite entreprise ;
Qu'il est donc opportun d'arrêter le plan proposé en ces termes sauf à dire que le débiteur devra effectuer des versements trimestriels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
ARRETE purement et simplement le plan d'apurement présenté par le débiteur, tel que décrit ci-dessus.
DIT que les créances inférieures à 500 € seront réglées à l'homologation du plan.
DIT que les créances seront réglées à 100 % sur 5 ans.
DIT que les créanciers refusant le plan seront réglés à 100 % sur 5 ans.
DIT que la première échéance sera exigible un an après la date d'arrêté du plan.
DIT que la SARL CNCM effectuera des versements trimestriels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
DIT que les intérêts, pénalités et majorations de retard sont abandonnés.
Désigne la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître, [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission :
* de se faire remettre puis distribuer annuellement les fonds revenant aux créanciers, dont il est précisé qu'ils sont portables et non quérables ;
* de faire au tribunal tout rapport utile sur les difficultés rencontrées.
Maintient madame, [D], [J] en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'extinction du passif.
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de Quimper, 2ème Chambre, le 12 décembre 2025, où étaient et siégeaient messieurs les président, juges et greffier sus-nommés.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005301.
Le Greffier,
Le Président.
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