T. com. 2903, 23 janv. 2026, n° 2025005307
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005307
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 23/01/2026
DEMANDEUR(S) :
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) :, [T], [Z], [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Présent
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : de LEFFE Patrick : SOARES Sandrine
GREFFIER : Maître PIAU Julien
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR MADAME, [M], VICE-PROCUREUR
DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 23/01/2026
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 23/01/2026
Par jugement en date du 24/01/2025, le tribunal de commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
,
[T], [Z], [Adresse 1]
Réparation de motocycles
Le mandataire judiciaire a déposé le 20 janvier 2026 au greffe du tribunal, son rapport incluant le plan de redressement pour être soumis à l'homologation dudit tribunal. Le plan prévoit notamment le :
* Remboursement du passif superprivilégié à l'homologation du plan,
* Règlement des créances inférieures à 500,00 € à l'homologation du plan,
Créance Société Générale Prêt n° 224012100422 déclaré pour un montant de 14.958,41 euros à échoir : poursuite du remboursement des mensualités suivant tableau d'amortissement avec report des échéances impayées pendant la période d'observation, en fin d'amortissement. Mensualité de 441,92 €,
Créance Société Général Prêt n° 224012100255 déclaré pour un montant de 11.842,12 euros à échoir : poursuite du remboursement des mensualités suivant tableau d'amortissement avec report des échéances impayées pendant la période d'observation, en fin d'amortissement. Mensualité de 382,42 €,
* Autres créances privilégiées et chirographaires échues : remboursement à 100 % sur 10 ans, par échéances annuelles égales de 10 %, la première échéance exigible un an après la date d'arrêté du plan.
Monsieur le mandataire judiciaire a émis à l'audience un avis favorable à l'adoption du plan, tel qu'il est proposé ;
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l'article L626-9 du code de commerce, Vu le projet de plan décrit ci-dessus, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions,
Attendu que ce plan permet un apurement du passif de l'entreprise dans des conditions prévisionnelles crédibles ;
Que les créanciers individuellement consultés ont exprimé majoritairement leur accord ;
Qu'en l'état de la cause, ce plan répond aux préoccupations du législateur en ce qu'il préserve l'unité économique constituée par ladite entreprise ;
Qu'il est donc opportun d'arrêter le plan proposé en ces termes sauf à dire que le débiteur devra effectuer des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
ARRETE purement et simplement le plan d'apurement présenté par le débiteur, tel que décrit ci-dessous :
* Remboursement du passif superprivilégié à l'homologation du plan,
* Règlement des créances inférieures à 500,00 € à l'homologation du plan,
Créance Société Générale Prêt n° 224012100422 déclaré pour un montant de 14.958,41 euros à échoir : poursuite du remboursement des mensualités suivant tableau d'amortissement avec report des échéances impayées pendant la période d'observation, en fin d'amortissement. Mensualité de 441,92 €,
* Créance Société Générale Prêt n° 224012100255 déclaré pour un montant de 11.842,12 euros à échoir : poursuite du remboursement des mensualités suivant tableau d'amortissement avec report des échéances impayées pendant la période d'observation, en fin d'amortissement. Mensualité de 382,42 €,
* Autres créances privilégiées et chirographaires échues : remboursement à 100 % sur 10 ans, par échéances annuelles égales de 10 %, la première échéance exigible un an après la date d'arrêté du plan.
DIT que les créanciers refusant le plan seront réglés à 100 % sur 10 ans ;
DIT que la première échéance sera exigible un an après la date d'arrêté du plan ;
DIT que monsieur, [T], [Z] effectuera des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;
DIT que les intérêts, pénalités et majorations de retard sont abandonnés ;
Désigne la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître, [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission :
* de se faire remettre puis distribuer annuellement les fonds revenant aux créanciers, dont il est précisé qu'ils sont portables et non quérables,
* de faire au tribunal tout rapport utile sur les difficultés rencontrées ;
Maintient, [Y], [H] en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'extinction du passif ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de Quimper, 2ème Chambre, le 23/01/2026, où étaient et siégeaient les président, juges et greffier sus-nommés.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005307
Le Greffier,
Le Président.
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