TJ 28085, 22 mars 2026, RG 26/00186
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARTRES
CS 80402
28019 CHARTRES CEDEX
02.37.18.77.00
REFERENCES A RAPPELER :
N° RG 26/00186 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G2PS
ELECTEUR :
Madame, [L], [H], [N], [X]
Inscription sur la liste électorale
de la commune de CHARTRES
copie certifiée conforme le 22 Mars 2026:
aux parties :
Madame, [L], [H], [N], [X]
remis en main propre par le greffier
par courriel à la Commune du lieu de vote :
CHARTRES
par LRAR à la Préfecture d'Eure-et-Loir
et par courriel
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
JUGEMENT
(Inscription après omission suite erreur matérielle)
Le tribunal judiciaire de CHARTRES, présidé par Elsa SERMANN, juge assisté de Caroline MAURICE-GUILLERM, greffier, a rendu le 22 Mars 2026 le jugement suivant :
Vu la requête en date du 18 Mars 2026 présentée par :
Madame, [L], [H], [N], [X] épouse, [R]
34 rue du 14 juillet
BAT B - APPT B 402
28000 CHARTRES
née le 09 Février 1958 à TURCIA LEON (ESPAGNE)
qui soutient avoir été omise de la liste électorale de la commune de CHARTRES et sollicite son inscription ;
Vu les pièces jointes ;
Vu l'article L.20 II du code électoral ;
Vu l'article L.34 du code électoral ;
Vu les observations à l'audience ;
L'article 20.2b du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne prévoit que les citoyens de l'Union Européenne ont droit de vote et d'éligibilité aux élections du Parlement Européen et aux élections municipales dans l'Etat-membre où ils résident dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.
Il résulte de l'article L.20 II du code électoral que toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle peut saisir le tribunal judiciaire.
Il ressort de l'attestation de l'autorité municipale de la commune de Chartres en date du 17 mars 2026, que la requérante a sollicité son inscription le 27 mars 2025 sur la liste électorale complémentaire municipale et sur la liste électorale complémentaire européenne. Or, elle n'a été inscrite que sur la liste électorale complémentaire européenne.
Mme, [L], [H], [N], [X] épouse, [R] verse aux débats la notification de la mairie de Chartres en date du 1er avril 2025 attestant de sa demande d'inscription sur les listes électorales de cette commune et de l'acceptation de cette dernière.
Ainsi, la requérante a bien déposé sa demande d'inscription avant la date butoir, il en résulte que l’erreur, constituée par le fait que les services de la mairie ont omis de statuer sur la demande d’inscription de l’intéressé déposée dans les délais, est ainsi caractérisée.
En outre, il ressort des éléments du dossier que Mme, [L], [H], [N], [X] épouse, [R] est de nationalité espagnole, lui conférant droit de vote aux élections municipales, qu'elle répond aux conditions de capacité et qu'elle réside sur la commune de Chartres, justifiant ainsi des conditions requises pour être électrice telles qu'exigées par le code électoral en ses articles L.11 et suivants.
Il convient donc de faire droit à sa requête.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement en matière électorale et ce en dernier ressort,
ORDONNE l'inscription de Madame, [L], [H], [N], [X] épouse, [R] sur la liste électorale de la commune de CHARTRES (lieu de vote).
Le greffier Le juge
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