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TJ 28085, 25 nov. 2025, RG 25/00313


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Date
25/11/2025
Numéro
25/00313
Lieu / cour
tj28085
Chambre
TJ - CIVIL2
Type
other
Id
69c1a4a9cdc6046d47b1fe1b

Texte de la décision

2,537 caractères

DOSSIER N° N° RG 25/00313 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GSGJ

MINUTE : GMC TJ

OIP n°21-24-001909

Copie exécutoire
à :

Copie certifiée conforme

à :

Société EDF en LRAR

Société SCEA, [A] ROUGENOU en LS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[A] CHARTRES

DÉCISION, [A] CADUCITÉ

suite à une opposition à injonction de payer

(Article 468 du Code de Procédure Civile)

du 25 Novembre 2025

Sous la présidence de Monsieur Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 29 Juillet 2025 assisté de Madame Séverine FONTAINE, greffier

Dans l'affaire qui oppose :

DEMANDEUR :

Société EDF,
dont le siège social est sis 22-30 Avenue de Wagram - 75008 PARIS
non comparante

D’une part,
DÉFENDEUR :

Société SCEA, [A] ROUGENOU,
dont le siège social est sis 1 Rougenou - 28200 LOGRON
non comparante
D’autre part,

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;

Attendu que la Société EDF a présenté une requête en injonction de payer en date du 30 Octobre 2024 ;

Qu'une ordonnance a été rendue le 30 Décembre 2024 enregistrée sous le n° n°21-24-001909 et signifiée le 08 Avril 2025;

Que la Société SCEA, [A] ROUGENOU a formé une opposition à ladite ordonnance en date du 02 Mai 2025 ;

Que les parties ont été convoquées régulièrement par courrier recommandé avec avis de réception,

Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête caduque en application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement ;

DECLARE la requête caduque ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours suivant réception de la notification ou de la signification, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

A défaut de rapport de la caducité, l'instance sera éteinte et l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 Décembre 2024 enregistrée sous le n°21-24-001909 sera non avenue conformément à l'article 1419 du code de procédure civile ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf meilleur accord des parties ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement à l'audience du 25 Novembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX, [A] LA PROTECTION

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