T. com. 2903, 17 oct. 2025, n° 2025005354
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005354
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 17/10/2025
DEMANDEUR(S) : l'URSSAF DE BRETAGNE, [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Madame Isabelle, [W]
DEFENDEUR(S) :, [Adresse 2], [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : Présent
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERBOURC'H Mikaël JUGE(S) : MARTEL Jean de LEFFE Patrick
GREFFIER : Maître PIAU Julien
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR
DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 17/10/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 17/10/2025
Par exploit d'huissier du 30/09/2025 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée en Chambre du Conseil et s'est régulièrement présentée ;
Il ressort des débats et du dossier que la partie défenderesse est dans un état manifeste de cessation des paiements ;
Sur quoi, le Tribunal,
Madame le Vice-Procureur, entendue en ses réquisitions ;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article L631-1 du Code de Commerce que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Attendu que le défendeur est redevable auprès du demandeur de la somme de 26 504,714 euros au titre du compte « travailleur indépendant » ainsi que de la somme de 10 062,19 euros au titre du compte « employeur » ;
Attendu que le demandeur justifie des procédures et voies d'exécution engagées pour le recouvrement de sa créance ;
Attendu que l'état de cessation des paiements étant ainsi constaté, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1 et suivants et R631-1 et suivants du Code de Commerce ;
Que M., [C] ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le créancier poursuivant déclare n'avoir d'observation à soumettre au Tribunal sur la nomination du mandataire judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
,
[C], [E], [Adresse 3], [Localité 1], [Localité 2] de coiffure
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17/04/2024 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge-commissaire :, [B], [A]
Mandataire judiciaire : la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître, [Y], [Adresse 4]
Chargé d'Inventaire : la SELARL ADJUG'CJ, prise en la personne de maître, [U], [Adresse 5]
Dit que l'inventaire sera déposé au Greffe de ce Tribunal par son auteur, en deux exemplaires, sous quinzaine de ce jour ;
Ouvre une période d'observation de six mois ;
Dit que le Mandataire Judiciaire devra déposer l'état des créances dans un délai de dix mois de la parution du présent jugement au Bodacc ;
Dit que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 09/01/2026 à 9 h 00 ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 17/10/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005354.
Le Greffier,
Le Président.
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