TJ 91228, 17 mars 2026, RG 23/06583
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,’[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 23/06583 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PRDO
NAC : 38E
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL DREYFUS FONTANA,
Me Rachid MADID
Jugement Rendu le 17 Mars 2026
ENTRE :
Madame, [A], [G], née le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Rachid MADID, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A. SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 05 Janvier 2026 et de Genoveva BOGHIU, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Mars 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 janvier 2023, Madame, [A], [G] a déposé plainte devant les services de Police en expliquant avoir été victime de faits d’escroquerie pour un préjudice total s’élevant à la somme de 9.715,50 euros.
Par courrier du 17 janvier 2023, Madame, [A], [G] a sollicité de son établissement bancaire, la SA SOCIETE GENERALE, le remboursement des sommes frauduleusement détournées de son compte courant.
Par courrier en réponse du 14 février 2023, la SA SOCIETE GENERALE l’a informée de son refus en estimant que les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées résultaient d’un manquement grave à son obligation de préserver la sécurité de ses données personnelles, de sa carte bancaire et de son code secret.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2023, le conseil de Madame, [A], [G] a mis en demeure la SA SOCIETE GENERALE de procéder au remboursement des sommes sous quinzaine.
C’est dans ces conditions que Madame, [A], [G] a, par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, assigné la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices revendiqués.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 15 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame, [A], [G] sollicite de voir débouter la défenderesse de toutes ses demandes et de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
-condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 14.723,50 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023,
-condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Madame, [A], [G] fait valoir que :
-son établissement bancaire a manqué à son obligation de vigilance imposée par le code monétaire et financier à son égard au vu du caractère particulièrement inhabituel des opérations frauduleuses réalisées sur ses comptes bancaires, et a permis, par cette absence de vigilance, la commission d’une fraude,
-les circonstances particulières de la fraude dont elle a été victime ne sauraient permettre de retenir à son encontre une négligence grave qui serait en lien avec lesdites opérations frauduleuses, notamment compte tenu de la particulière ingéniosité de l’escroquerie, des alertes tardives de la SOCIETE GENERALE, et de l’absence de communication des codes ayant permis la réalisation des retraits,
-elle a signalé sans tarder à la SA SOCIETE GENERALE les opérations frauduleuses dont elle a été victime,
-elle sollicite la réparation de son préjudice matériel à hauteur de 9.723,50 euros correspondant aux deux retraits de 2.500 euros, au paiement en ligne de 4.715,50 euros réalisé depuis son compte de dépôt à destination de, [Adresse 3] SA et à la commission d’intervention de 8 euros, ainsi que de son préjudice moral à hauteur de 5.000 euros.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 14 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA SOCIETE GENERALE sollicite de voir :
-débouter Madame, [A], [G] de l’ensemble de ses demandes,
-condamner Madame, [A], [G] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
-écarter l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de sa défense, la SA SOCIETE GENERALE expose que :
-Madame, [A], [G] n’est pas fondée à rechercher sa responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance résultant des dispositions du code monétaire et financier, puisque le banque n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client, ni à se préoccuper de l’opportunité des opérations sollicitées par le titulaire du compte,
-les opérations contestées ont été authentifiées et dûment enregistrées et comptabilisées et n’ont pas été affectées par une déficience technique,
-tout au long du déroulement de l’escroquerie dont elle a fait l’objet, Madame, [A], [G] a manqué à ses propres obligations en ne préservant pas ses données de sécurité personnelles et en permettant à un tiers d’accéder à son compte et à ses moyens de paiement, de sorte qu’elle a commis plusieurs négligences graves qui ont permis à la fraude d’aboutir et qui justifient que les opérations contestées demeurent à sa charge.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 5 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la responsabilité de la banque et la demande de remboursement au titre des paiements frauduleux
Madame, [A], [G] sollicite de condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 14.723,50 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 au visa des articles L.133-6, L.133-7, L.133-18, L.133-23, L.133-24 et L.561-6 du monétaire et financier, se décomposant ainsi :
-5.000 euros au titre des deux retraits d’espèces de 2.500 euros réalisés le 8 janvier 2023 à 23h44 et 23h45,
-4.715,50 euros au titre du paiement en ligne effectué le 8 janvier 2023 au profit de la SA, [Adresse 3],
-8 euros au titre des frais de « commission d’intervention »,
-5.000 euros au titre du préjudice moral.
À titre liminaire, il convient de rappeler que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier.
En revanche, les articles L.133-6 et L.133-7 du code monétaire et financier disposent qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, lequel est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Aux termes des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, s'il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de services de paiement de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L.133-19, IV et L.133-23 du même code, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ;
cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Il s'ensuit que la seule démonstration par le prestataire de services de paiement qu'un tel service, doté d'un dispositif de sécurité, a été utilisé, ne permet pas de présumer que l'utilisateur du service de paiement a donné son autorisation à l'opération de paiement litigieuse. En cas d'utilisation d'un dispositif de sécurité personnalisé, il appartient également au prestataire de prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
En l’occurrence, il ressort des explications données par Madame, [A], [G] lors de son dépôt de plainte au commissariat de Police du, [Localité 3] le 13 janvier 2023 que :
-elle a reçu le 7 janvier 2023 à 11h40 un sms dans lequel se trouvait un lien lui demandant de suivre les indications pour confirmer l’expédition de sa nouvelle carte vitale ; la photocopie de ce sms communiquée aux débats permet de relever que celui-ci émanait du « 07.45.69.44.84 » au nom de l’« ASSURANCE MALADIE » ;
-elle a cliqué sur le lien, a rempli ses coordonnées (numéro de sécurité sociale, adresse) et a payé une somme de cinquante centimes « correspondant à une sorte de timbre fiscal » en réalisant une double authentification,
-ensuite de cela, elle a reçu un appel téléphonique du 09.69.39.77.77 le 8 janvier 2023 à 12h30 d’une personne lui indiquant être du service des fraudes de la SOCIETE GENERALE où est domicilié son compte bancaire lui signalant que plusieurs opérations frauduleuses avaient été constatées sur son compte et en lui demandant si elle avait répondu à un sms frauduleux concernant un renouvellement de carte vitale,
-elle a reçu un nouvel appel téléphonique en provenance de ce même numéro le 8 janvier 2023 à 23h07 au cours duquel cet individu lui a demandé de bloquer les opérations frauduleuses en suivant ses instructions, qu’elle s’est connectée à son application mobile dans ce but mais qu’elle a en réalité validé le paiement de deux opérations pour un montant respectif de 4.715,50 euros et 3.316 euros sans s’en rendre compte,
-son interlocuteur lui a dit qu’il allait effectuer une procédure urgente, et qu’un coursier allait directement se rendre à son domicile pour rendre la carte bancaire ; elle a remis dix minutes plus tard sa carte bancaire à un individu en bas de son domicile, et son interlocuteur lui a indiqué avoir mis en opposition ladite carte bancaire et pris rendez-vous avec son conseiller bancaire pour le mardi 10 janvier 2023,
-le 9 janvier 2023, elle a effectué des recherches sur internet et a constaté que cela ressemblait à une escroquerie, et a pris contact avec son établissement bancaire afin de bloquer la carte bancaire ; son établissement bancaire l’a alors informée du fait que le paiement d’une somme de 4.715,50 euros a été validé, que celui de 3.316 euros a été bloqué, et que deux retraits d’espèces de 2.500 euros ont été effectués.
Par courrier de son conseil daté du 25 avril 2023, Madame, [A], [G] a écrit à la SOCIETE GENERALE pour dénoncer les opérations frauduleuses opérées sur son compte bancaire et a décrit les circonstances de la fraude dans les mêmes termes. Elle a précisé que cette escroquerie, dite à « l’assurance maladie », a été massivement mise en œuvre depuis plusieurs mois, et a été rendue possible par des manœuvres nombreuses et très abouties, permettant aux fraudeurs de se faire passer pour des employés de la banque, notamment en usurpant le numéro de téléphone de l’établissement concerné (ici le, [XXXXXXXX01]), puis de se procurer à la fois des informations concernant l’application mobile du titulaire du compte destinée à réaliser des opérations à distance, mais également les moyens de paiement de leur victime, afin de détourner les fonds présents sur son compte bancaire. Elle a enfin souligné avoir pris contact immédiatement le 9 janvier 2023 avec le service opposition de l’établissement bancaire ainsi que sa conseillère bancaire afin d’éviter toute possibilité d’une nouvelle escroquerie de la part des fraudeurs.
De son côté, l’établissement bancaire produit les données techniques de l’accès « Banque à distance » n°63827924 dont il s’évince que le numéro de téléphone de sécurité de Madame, [A], [G], enregistré par la banque et destiné à recevoir tous les messages clients n’a pas été modifié depuis son enregistrement en 2012, ce que la demanderesse ne conteste pas.
Un sms de notification a été envoyé le 8 janvier 2023 à 23h22 sur ce téléphone pour informer Madame, [A], [G] de l’activation du « pass sécurité » (photocopie dudit sms versé aux débats par la demanderesse), lequel permet de valider les opérations sensibles au moyen d’une authentification forte. Ainsi que le souligne la SOCIETE GENERALE, Madame, [A], [G] a admis, dans le cadre de son dépôt de plainte devant les services de Police, avoir communiqué le code secret nécessaire à la validation du paiement de la somme de 4.715 euros (« sur le coup, je ne m’en rendais pas compte mais je lisais ces messages avec le code permettant d’accepter le paiement ») qui lui a été adressé par SMS le 8 janvier 2023 à 23h49 dans les termes suivants : « le code sécurité pour confirmer votre achat de 4.715,50 euros est le NEGCN9 NE COMMUNIQUEZ JAMAIS VOS CODES A UN TIERS ».
L’étude de l’espace « Banque à distance » permet également de relever que des opérations de retrait et de paiement par carte ont été validées le 8 janvier 2023 à 23h23 et le 9 janvier 2023 à 00h00, chacune ayant généré un sms de notification envoyé sur le numéro de téléphone de Madame, [A], [G], ainsi que sur son espace client l’informant d’opérations à risque et l’invitant à mettre sa carte en opposition si elle n’était pas à l’origine du paiement. Aucun élément ne permet en revanche de relever que le code secret de la carte bancaire aurait été consulté à cette occasion.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que Madame, [A], [G] a effectivement été victime d’une escroquerie de type « phising » (remise de données bancaires personnelles afin de les exploiter frauduleusement) puis « spoofing » (fraude au conseiller bancaire) ayant permis à son ou ses auteurs de procéder à un paiement d’une somme de 4.715,50 euros auprès de la SA, [Adresse 3], et d’effectuer deux retraits d’espèces pour un montant total de 5.000 euros.
Cependant, l’analyse des données techniques transmises par l’établissement bancaire relatives aux opérations de vérification et d’information (sms, code secret, message de validation, etc) et les propres déclarations de Madame, [A], [G], permettent de constater que celle-ci a communiqué aux fraudeurs, a minima, ses informations ayant permis l’accès à son compte « Banque à distance », puis de valider tant le « pass sécurité » que le paiement litigieux de 4.715,50 euros (code à usage unique).
Ces validations ont donc été réalisées depuis le terminal habituel de la demanderesse, alors que cette dernière était en conversation téléphonique avec le fraudeur.
Or, tout utilisateur normalement attentif aurait dû être en mesure d’identifier et de déceler les anomalies d’un tel procédé (horaire d’appel, contenu du sms de validation de paiement, motif d’intervention et consignes du faux conseiller notamment) dont la notoriété, déjà en 2023, était indiscutable.
Dans le même sens, s’agissant des deux retraits d’espèces à un distributeur automatique de banque, si Madame, [A], [G] soutient ne pas avoir communiqué son code secret, il n’en reste pas moins que la connaissance dudit code secret, dont seule cette dernière avait connaissance, était indispensable pour procéder à ces deux opérations. Il s’évince effectivement des certificats d’authentification communiqués que les opérations de retrait ont été validées grâce à la lecture de la puce de la carte bancaire et la saisie du code confidentiel associé. Il s’ensuit, sauf démonstration contraire, que les fraudeurs ont nécessairement eu accès à cette information soit directement par la demanderesse malgré ses dénégations, soit celle-ci a été appréhendée via l’espace en ligne de la demanderesse qui a été rendu accessible par la négligence de Madame, [A], [G], étant précisé que la banque souligne qu’aucune consultation en ce sens n’aurait été opérée par les auteurs de l’escroquerie.
En d’autres termes, et particulièrement au regard de la concomitance entre les appels téléphoniques et les validations d’opérations par Madame, [A], [G], il est indéniable que les opérations contestées ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique du système de sécurisation de l’espace en ligne de la SOCIETE GENERALE.
Au surplus, force est de constater que Madame, [A], [G], quand bien même les auteurs auraient usurpé le numéro de téléphone correspondant au service fraude de son établissement bancaire, a répondu à un sms pouvant paraître suspect au regard des nombreuses mises en garde des banques quant aux escroqueries dont peuvent être victimes les porteurs de cartes bleues, puis qu’elle a communiqué sans hésitation à un interlocuteur non identifié avec certitude et sans vérification préalable ses codes d’accès à son espace en ligne avant de remettre quelques minutes plus tard à un nouvel inconnu sa carte bleue, sur les seules instructions reçues par téléphone, sans aucune vérification complémentaire.
Il en résulte que Madame, [A], [G] n’a manifestement pas préservé l’utilisation de ses données et que l’utilisation de ses instruments de paiement n’est que la résultante de sa négligence grave, et ce d’autant plus qu’il est manifeste qu’aucune banque ne demanderait de remettre sa carte bancaire à un coursier, ce qui démontre le caractère apparent du procédé frauduleux.
En tout état de cause, la négligence de Madame, [A], [G] revêt également un défaut de vigilance caractérisé en ce qu’elle a communiqué ses données personnelles en réponse à un sms qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance, et ce alors que l’établissement bancaire justifie avoir adressé un message d’alerte explicite mettant en garde ses clients via l’application ou bien encore l’espace client dans le cadre d’une campagne de sensibilisation à la fraude notamment contre la méthode de « spoofing » où l’escroc se présente comme un conseiller bancaire.
Dès lors, il doit être considéré que Madame, [A], [G] n’a pris toutes les mesures raisonnables pour préserver la sûreté de ses données de sécurité personnalisées et n’a ainsi pas satisfait aux obligations mises à sa charge par les articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier et qu’elle a ainsi commis une négligence grave au sens de l’article L.133-19 du même code qui la prive de la possibilité de faire supporter par la banque les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées.
En conséquence, ses demandes d’indemnisation sont rejetées.
En l’absence de manquement de la banque à son devoir de vigilance, il convient également de débouter Madame, [A], [G] de ses demandes de remboursement des frais de commission d’intervention et de dommages et intérêts pour préjudice moral.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame, [A], [G], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité justifie en l’occurrence de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
,
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Au vu de l’issue du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DÉBOUTE Madame, [A], [G] de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame, [A], [G] aux entiers dépens,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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