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TJ 91228, 23 mars 2026, RG 25/00325


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Date
23/03/2026
Numéro
25/00325
Lieu / cour
tj91228
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
69c1a7a7cdc6046d47b23848

Texte de la décision

4,973 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,’[Localité 1]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 23 Mars 2026

AFFAIRE N° RG 25/00325 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR4B

NAC : 50F

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Rudy COHEN de la SELASU RCA

Jugement Rendu le 23 Mars 2026

ENTRE :

La S.C.I. ABISIMMO,
dont le siège social est sis, [Adresse 1],
[Localité 2]

représentée par Maître Rudy COHEN de la SELASU RCA, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

La S.C.I. SONOBI,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]

défaillante

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Décembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Octobre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 1er
Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en ressort.

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privé en date du 29 novembre 2021, la SCI SONABI a consenti la vente d’un ensemble immobilier situé au, [Adresse 3] à la SCI ABISIMMO, moyennant un prix de SIX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (650.000 €).
L’ensemble immobilier, en l’état occupé, se décomposait comme suit :
- Deux logements à usage d’habitation,
- Un local commercial,
- Un garage.
Lors de la vente, il était convenu entre les parties de la continuité de l’ensemble de ces baux ou, à tout le moins, de l’absence de connaissance par le vendeur d’une quelconque intention de délivrance imminente d’un congé par l’un des locataires.
L’occupant du local commercial a donné congé à l’acquéreur, son nouveau bailleur, mettant donc un terme au bail commercial le 30 septembre 2023.
Le local a été reloué à un prix inférieur à celui du précédent bail commercial.
Par courrier en date du 25 avril 2024, la SCI ABISIMMO a mis en demeure la SCI SONABI de réparer son préjudice, qu’il évaluait alors à 300.360 euros, ce en vain.

C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la SCI ABISIMMO a fait assigner la SCI SONABI devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
DECLARER la demande de la SCI ABISIMMO recevable et bien fondée, et en conséquence,
CONDAMNER la SCI SONABI de verser à la SCI ABISIMMO la somme de 303.600 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu’elle lui a causé,
CONDAMNER la SCI SONABI à verser la somme de 1.500,00 € à la Société ABISIMMO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI SONABI à supporter les entiers dépens,
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision.

La SCI SONABI, bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 14 octobre 2025 et l'affaire fixée pour être plaidée le 1er décembre 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale
Selon message RPVA en date du 4 décembre 2025, le conseil de la SCI ABISIMMO indique qu’un protocole d’accord vient d’être régularisé entre les parties et qu’il entend en conséquence se désister de son instance et de son action.
Dès lors, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2025, de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 14 avril 2026 à 9 heures 30 pour conclusions de désistement d’instance et d’action de la demanderesse ou à défaut radiation de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du :
14 avril 2026 à 9 heures 30
pour conclusions de désistement d’instance et d’action de la SCI ABISIMMO ou à défaut radiation.

Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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