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T. com. 2903, 12 déc. 2025, n° 2025005452


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Date
12/12/2025
Numéro
2025005452
Lieu / cour
2903
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69c1aa9ecdc6046d47b274ed

Texte de la décision

2,800 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005452

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 12/12/2025

DEMANDEUR(S) : la SELARL, [S] et Associés, prise en la personne de maître, [D], [S], [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Absente

DEFENDEUR(S) : AMBULANCES AQUILONIA (SARL), [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : Maître, [Y], [R]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS :

PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGES : VINCENT Marc : de LEFFE Patrick

GREFFIER : PIAU Julien

MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE

REPRESENTE PAR madame COLLOBERT, vice-procureur

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2025

FRAIS DE GREFFE : 86.77 euros DONT TVA : 14.47 EUROS

Par jugement en date du 28 avril 2023, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AMBULANCES AQUILONIA (SARL).

Par autre jugement en date du 6 septembre 2024, le tribunal de commerce de Quimper a homologué le plan de redressement et a désigné la SELARL, [S] et Associés, prise en la personne de maître, [D], [S], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par requête en date du 13 octobre 2025, la SELARL, [S] et Associés, prise en la personne de maître, [D], [S], demande que soit prononcé la résolution du plan de redressement de la société AMBULANCES AQUILONIA (SARL).

Par courriel en date du 11 décembre 2025, la SELARL, [S] et Associés, prise en la personne de maître, [D], [S], indique se désister de sa demande.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Attendu que l'article 385 du code de procédure civile dispose :"l'instance s'éteint à titre principal par effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs";

Attendu que la SELARL, [S] et Associés, prise en la personne de maître, [D], [S], a indiqué qu'elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

Qu'il y a lieu dès lors de constater l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, Vu les dispositions des articles 385, et 394 à 399 du code de procédure civile,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

DIT que le présent désistement d'instance ne saurait emporter renonciation à l'action et qu'en conséquence la présente décision ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance.

ORDONNE l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de Quimper, du 12 décembre 2025.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005452

Le Greffier,

Le Président.

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